Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-21.369
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1088 F-D
Pourvoi n° V 19-21.369
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. S... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-21.369 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme J... Q..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société AZ Burger,
2°/ à l'AGS CGEA de Châlon-sur-Saône, délégation Unedic-AGS, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme Q..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 2018), M. C..., engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 14 mars 2014 par la société AZ burger (la société), a rompu la période d'essai le 28 mai 2014 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes.
2. La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 10 décembre 2015 puis en liquidation judiciaire le 15 mars 2018 par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale du travail et des repos, alors « que le défaut de respect du repos quotidien de onze heures cause nécessairement un préjudice au salarié dont le juge doit fixer la réparation ; qu'en constatant l'existence d'un manquement de l'employeur à cette obligation tout en retenant pour rejeter la demande de dommages-intérêts formulée à ce titre par M. S... C... que ce dernier n'établissait pas l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 3131-1 du code du travail et l'article 3 de la directive n° 2003/88/CE. »
Réponse de la Cour
4. L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
5. La cour d'appel, par une appréciation souveraine, a estimé que le salarié ne produisait aucun élément de nature à établir l'existence d'un préjudice.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du rappel de salaires, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à la partie qui se prévaut de son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en écartant des éléments versés aux débats comme étant insuffisants à faire la preuve du lien de subordination quand il appartenait à l'employeur de prouver le caractère fictif du contrat de travail, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil :
8. Il résulte de ce texte qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui se prévaut de son caractère fictif d'en apporter la preuve.
9. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir retenu l'existence d'un contrat de travail apparent pour la période du 3 février 2014 au 14 mars 2014, énonce que l'employeur a fait référence dans un courrier à un contrat du 14 mars 2014, sans susciter d'observations du salarié, qu'il n'existe aucun élément de nature à établir que le salarié a travaillé pour le compte et sous la subordination de la société AZ burger dès lors que le lien de subordination entre S... C... et cette entreprise ne saurait résulter de l'attestation de L... A..., ouvrier sur le chantier ni des échanges de courriels entre le salarié, le gérant de la société AZ burger et les fournisseurs en l'état inexploitables par la cour eu é