Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-18.924

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2411-1, L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicables au litige.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1092 F-D

Pourvoi n° N 19-18.924

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Nouvelle les eaux marines, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-18.924 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Y... L..., épouse B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nouvelle les eaux marines, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme L..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 mai 2019), Mme L... a été engagée le 4 août 2008 en qualité d'ergothérapeute par la société Nouvelle les eaux marines.

2. Le 14 mars 2017, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée, la somme de 29 887 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, alors « que le salarié protégé, dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifient, est en droit d'obtenir, en plus de l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur et les indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant minimal est apprécié au regard des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, soit six mois de salaire ; que pour allouer à Mme B... la somme de 29 887 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, la cour d'appel s'est expressément fondée sur l'article L. 1235-11 du code du travail, estimant que Mme B... avait droit « à une indemnité pour nullité du licenciement, qui ne peut être inférieur aux salaires des douze derniers mois » ; qu'en s'estimant liée par les dispositions de l'article L. 1235-11 du code du travail et le montant minimal de l'indemnité instituée par ce texte, cependant que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail prévoyant un montant minimal de six mois étaient seules applicables, la cour d'appel a violé chacun de ces textes, respectivement par fausse application et refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2411-1, L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicables au litige :

5. Il résulte des deux premiers de ces textes que le salarié protégé, dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifient, est en droit d'obtenir, outre l' indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture, ainsi qu'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail.

6. Aux termes du troisième, figurant dans la section II, intitulée « licenciement pour motif économique », du chapitre V du titre III du livre deuxième du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une