Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-18.703
Textes visés
- Article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1093 F-D
Pourvoi n° X 19-18.703
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Convers télémarketing, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-18.703 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à Mme N... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Mme G... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Convers télémarketing, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2019), Mme G... a été engagée par la société Convers télémarketing (la société) en qualité de téléconseillère, à compter du 13 septembre 2005 et exerçait en dernier lieu les fonctions de superviseur.
2. La salariée a été déclarée inapte à son poste de travail à l'issue de deux examens médicaux des 1er et 16 octobre 2015.
3. Le 25 novembre 2015, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation .
Mais sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le cumul d'une indemnité pour procédure irrégulière et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est autorisé que pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ou travaillant dans une entreprise comprenant moins de onze salariés ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt que Mme G... avait plus de deux ans d'ancienneté et que la société occupait au moins onze salariés ; qu'en allouant à la salariée la somme de 1 994,03 euros au titre de l'irrégularité de la procédure après lui avoir alloué la somme de 23 928,36 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige :
7. Il résulte de ce texte que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
8.Après avoir constaté qu'au moment de la rupture de son contrat de travail Mme G... totalisait dix ans et deux mois d'ancienneté et que la société employait habituellement au moins onze salariés, la cour d'appel a accordé à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. L'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumulant pas avec l'indemnité pour licenciement