Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-16.506
Textes visés
- Article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1095 F-D
Pourvoi n° J 19-16.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Fifam, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-16.506 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme D... I..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fifam, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Fifam du désistement de la quatrième branche du premier moyen.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 mars 2019), Mme I..., engagée à compter du 18 août 2007 par la société Fifam en qualité d'employée commerciale, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 avril 2015.
3. Contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; qu'en l'espèce, après avoir dit le licenciement privé de cause réelle et sérieuse pour méconnaissance de l'obligation de reclassement telle que résultant de l'article L. 1226-10 du code du travail, la cour d'appel a, par confirmation du jugement, ordonné à l'employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige :
6. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
7. Après avoir énoncé que l'inaptitude de la salariée était d'origine professionnelle, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut pour l'employeur de justifier d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.
8. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il e