Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-18.481
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1096 F-D
Pourvoi n° F 19-18.481
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. B... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-18.481 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société de la Raffinerie de Dunkerque, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. G..., de Me Le Prado, avocat de la société de la Raffinerie de Dunkerque, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2018) M. G... a été engagé à compter du 4 décembre 1972 par la société de la Raffinerie de Dunkerque (la société) en qualité d'ouvrier qualifié. A compter du 29 octobre 1985 et jusqu'à son départ de l'entreprise le 31 août 1999, il a occupé un poste d'opérateur tableau.
2. Soutenant avoir subi un préjudice du fait de son exposition à l'amiante, M. G... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation à ce titre.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. G... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter M. G... de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel a énoncé que le préjudice qu'il invoque n'est pas différent du préjudice d'anxiété et que seuls les salariés qui ont travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, peuvent prétendre à l'indemnisation de ce préjudice de sorte que M. G... ne répondant pas aux conditions exigées, faute pour son employeur d'être inscrit sur la liste des entreprises relevant de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, il ne peut prétendre à la réparation de son préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige :
4. Il résulte de ces textes que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, pour manquement de ce dernier à cette obligation, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.
5. Pour débouter M. G... de sa demande, l'arrêt retient que s'agissant de l'exposition aux poussières d'amiante, seuls les salariés qui ont travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, peuvent prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral dit d'anxiété résultant du fait de se trouver, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclara