Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-21.984

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1097 F-D

Pourvois n° P 19-21.984 à W 19-21.991 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

1°/ M. C... D..., domicilié [...] ,

2°/ M. K... T..., domicilié [...] ,

3°/ M. B... F..., domicilié [...] ,

4°/ M. K... W..., domicilié [...] ,

5°/ M. V... J..., domicilié [...] ,

6°/ M. U... S..., domicilié [...] ,

7°/ M. Y... E..., domicilié [...] ,

8°/ M. A... R..., domicilié [...] ,

ont formé respectivement les pourvois n° P 19-21.984, Q 19-21.985, R 19-21.986, S 19-21.987, T 19-21.988, U 19-21.989, V 19-21.990 et W 19-21.991 contre huit arrêts rendus le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges les opposant à la société Sanofi chimie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D... et des sept autres demandeurs, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-21.984, Q 19-21.985, R 19-21.986, S 19-21.987, T 19-21.988, U 19-21.989, V 19-21.990 et W 19-21.991 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 4 juillet 2018), M. D... et sept autres salariés de la société Sanofi chimie ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété résultant d'une exposition à l'amiante pendant l'exécution de leur contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; qu'en refusant aux salariés faisant état de leur exposition aux poussières d'amiante au sein de l'établissement Vitry-sur-Seine l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété consécutif à leur exposition, en considération du seul fait qu'ils n'avaient pas travaillé dans un établissement mentionné sur la liste ministérielle visée à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige :

4. Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.

5. Pour débouter les salariés de leurs demandes indemnitaires, les arrêts retiennent que le préjudice spécifique d'anxiété, et comme tel seul indemnisable, est établi par le seul fait pour un salarié d'avoir travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ce qui rend inopérant tout débat sur la réalité pendant la période d'activité de l'intéressé d'une exposition personnelle ou non à l'amiante, de même que sur la nature ou le degré d'intensité de celle-ci. Les arrêts en déduisent que les salariés, qui ont travaillé dans un établissement ne relevant pas du dispositif de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ne sont pas fondés en leurs demandes de dommages-intérêts.

6. En statuant ainsi, la cou