Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-11.518
Textes visés
- Article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
- Articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19, et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er, du même code.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1100 F-D
Pourvoi n° N 19-11.518
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. E... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-11.518 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BDO France-[...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société BDO France-[...] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. W..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société BDO France-[...], après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2018), M. W... a été engagé par la société [...], devenue la société BDO France-[...] à compter du 29 juin 2007, en qualité de directeur, niveau 2, coefficient 450, statut cadre.
2. Licencié pour insuffisance professionnelle, le 21 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir, notamment, paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'une indemnité pour repos compensateur et de dommages-intérêts pour exclusion contestée de la qualité d'associé des sociétés DYNA2 et BDO France.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des congés payés sur l'indemnité au titre du repos compensateur, alors « que le salarié qui n'a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; que cette indemnisation comporte à la fois l'indemnité de repos visée à l'article D. 3121-19 du code du travail, soit la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait accompli son travail, et le montant de l'indemnité de congés payés afférente ; que la cour d'appel qui, constatant que les heures supplémentaires effectuées par le salarié lui ouvraient droit à une indemnité pour les repos compensateurs non pris, l'a néanmoins débouté de sa demande en congés payés afférents à cette indemnité, a violé les articles L. 3121-24 et D. 3121-19 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19, et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er, du même code :
5. Il résulte du premier de ces textes que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos.
6. Selon, le deuxième de ces textes, la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
7. Suivant le troisième de ces textes, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
8. Pour débouter le salarié de sa demande d'une certaine somme au titre des congés payés afférents à l'indemnité de « repos compensateur », l'arrêt retient que cette demande d'indemnité, qui n'est pas une rémunération au sens de l'