Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-14.247
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1101 F-D
Pourvoi n° D 19-14.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. D... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-14.247 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. W... O..., exerçant sous l'enseigne [...] , dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. M..., de la SCP Boulloche, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2018), M. M... a été engagé en qualité de pâtissier « extra » par la [...] à compter du 6 juin 2011. Le 1er janvier 2015, M. O..., qui avait repris l'exploitation du fonds et l'intégralité du personnel en janvier 2014, a conclu avec M. M... un contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté.
2. Le 15 juillet 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire, outre congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour différents motifs.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification du contrat de travail initial d'extra en un contrat à durée indéterminée et, en conséquence, de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, alors :
« 1°/ qu'en retenant que le salarié demandait la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire concernant la majoration des heures de nuit et un rappel de salaire concernant les journées compensatrices de repos, quand le salarié sollicitait, en outre, la requalification du contrat de travail initial d'extra en un contrat à durée indéterminée et, en conséquence, le paiement d'une indemnité de requalification à hauteur de 2 383 euros, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; que la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur l'absence de contrat de travail initial écrit ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, la cour d'appel a retenu qu'il "était parfaitement informé de son statut d'extra lors de son embauche le 6 juin 2011 dans la [...] , qu'il était clairement indiqué sur ses bulletins de paie la mention « extra » et à ce titre il percevait tous les mois une indemnité de précarité" et que "dès qu'il a souhaité signer un contrat de travail à durée indéterminée, son employeur lui a proposé un avenant à son contrat d'origine qui a été signé par les deux parties le 1er janvier 2015" ; qu'en statuant, par ces motifs inopérants, sans constater l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-12 et L. 1245-2 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;
3°/ qu'en l'espèce, aucune des parties ne soutenait que l'embauche du salarié serait intervenue dans le cadre d'un contrat de mission le liant à la société Armor Diffusion ; qu'en affirmant dès lors que l'embauche du salarié par son employeur se serait faite "en contrat de mission" et "via la société Armor diffusion", sans préciser l'origine de cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
5. En conséq