Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-11.853
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1103 F-D
Pourvoi n° B 19-11.853
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 août 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Domaine de Bellegarde, société civile particulière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-11.853 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. S... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Domaine de Bellegarde, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 novembre 2018), M. D... a été engagé à compter du mois d'octobre 2008 par la société Domaine de Bellegarde (la société), dont le gérant était M. X... , en qualité de « gardien-homme de toutes mains » dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel de 15 heures par mois, soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
2. Ayant démissionné de ses fonctions à compter du 24 juin 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 septembre 2015 afin d'obtenir notamment la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel d'heures complémentaires et les congés payés afférents ainsi que la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à payer au salarié la somme de 22 200 euros nets au titre d'arriérés de salaire sur la base de 14 euros/heure et les congés payés afférents, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui ; qu'au cas présent la société produisait des bulletins de paie CESU sur lesquels l'identité de l'employeur était expressément indiquée comme étant ''Monsieur L... X... '', domicilié [...] '' ; qu'en considérant que ces bulletins de paie émanaient de la société, dont le siège est ''[...] '' pour en déduire que ''l'employeur produisait des éléments contradictoires sur la durée de travail effective du salarié'', la cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaire CESU produits devant elle, en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
5. Pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre de rappels de salaire outre congés payés afférents, l'arrêt retient que si les récapitulatifs mensuels des heures travaillées, qui portent la signature du salarié et la mention manuscrite « certifié exact », indiquent que le salarié devait accomplir son temps partiel de 15 heures par mois à raison de 3,75 heures par semaine et si les bulletins de paye portent uniformément une durée mensuelle de 15 heures, ces derniers sont remis en question par les bulletins de paye CESU communiqués par l'employeur qui mentionnent parfois un nombre de 20 heures mensuelles accomplies et un taux horaire de 12 euros, alors qu'il s'agit d'un système déclaratif.
6. En statuant ainsi, alors que les bulletins de paie CESU, produits par l'employeur pour établir que le salarié occupait simultanément un autre emploi, mentionnaient en qualité d'employeur le nom personnel de M. X... et non celui de la société, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais