Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 18-20.412
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1104 F-D
Pourvois n° J 18-20.412 B 18-20.428 J 19-14.275 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
I - La société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-20.412, contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10) dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... K..., domicilié [...]
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...]
défendeurs à la cassation.
II. M. H... K... a formé le pourvoi n° B 18-20.428 contre le même arrêt dans le litige l'opposant à la société [...] , défenderesse à la cassation.
III. La société [...] a formé le pourvoi n° J 19-14.275, contre les arrêts rendus le 30 mai 2018 et 13 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10) dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... K...,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...]
défendeurs à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° Y 18-20.412 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi n° B 18-20.428 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° Y 18-20.412 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...] , de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n°J 18-20.412, B 18-20.428 et J 19-14.275 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 30 mai 2018 et 13 février 2019) rendus sur renvoi après cassation (Soc., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-15.046), M. K... a été engagé le 1er septembre 1979 en qualité de conseiller de direction par la société [...] . Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de vice-président.
3. Le 14 décembre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail. Il a été licencié le 2 juillet 2010.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le septième moyen, pris en ses deux dernières branches du pourvoi n° J 18-20.412, le second moyen du pourvoi n° J 19-14.275
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° J 18-20.412
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes tendant à remettre en cause le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le condamner au paiement de sommes en conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si par principe la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en jugeant que faute pour la Cour de cassation d'avoir cassé l'arrêt confirmatif en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat en lui faisant produire les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne pouvait plus connaître de cet aspect du litige qui était revêtu de l'autorité de chose jugée, cependant que prononcée en raison du non-paiement intégral des bonus dus, la résiliation était dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif expressément censuré relatif au rappel de salaire au titre de ce bonus, en sorte que cette demande de résiliation devait être de nouveau examinée, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625, alinéa 1er, du code de procédure civile et 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
6. Dans son arrêt du 20 janvier 2015, la cour d'appel de Paris a dit que l'arriéré de paiement de bonus, dont il est ordonné le