Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 18-24.468
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1105 F-D
Pourvoi n° T 18-24.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. V... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-24.468 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Ipsos Observer, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Ipsos Observer a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ipsos Observer, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2018), M. Y... a été engagé par contrats à durée déterminée d'usage à compter du 1er mai 2008, par la société Ipsos Observer en qualité d'enquêteur vacataire.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et de demandes subséquentes.
Examen des moyens
Sur les trois premiers moyens du pourvoi principal, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui est irrecevable et les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, alors « que le recours à des contrats à durée déterminés illégaux pour une activité normale et permanente de l'entreprise prive le salarié des dispositifs de gestion de personnel et de formation permettant la progression de carrière et du bénéfice des autres avantages conventionnels conférés aux salariés non précaires ; que le salarié subit de ce fait un préjudice distinct de celui que répare l'indemnité de requalification qui sanctionne les irrégularités liées à la formation et l'exécution du contrat ; qu'en jugeant que le préjudice subi lié à la qualification initiale irrégulière du contrat couvrait également celui lié à l'exécution fautive du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 1121-1 et L. 1222-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Le moyen critique une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.
6. Le moyen n'est donc pas recevable.
Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à dire que le taux horaire applicable est de 9,97 euros brut et de sa demande de remboursement afférente, alors « que le juge est tenu de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce pour débouter la société Ipsos Observerde sa demande reconventionnelle tendant à ce qu'il soit ordonné à M. Y... de lui rembourser les sommes indûment versées sur la base d'un taux horaire de 11,70 euros, la cour d'appel a relevé que la société Ipsos Observer reconnaissait elle-même dans ses conclusions qu'elle avait appliqué le taux horaire de 11,70 € ''sans réserve'' ; qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Ipsos Observer précisait qu'un différend était né entre les parties au sujet du taux horaire applicable à la relation de travail à durée indéterminée à temps partiel et que c'était ''pour éviter de vaines polémiques, dès lors que M. Y... opposait un refus de travailler'', que la société avait appliqué à ce dernier le taux horaire litigieux de 11,70 euros ''qu'il revendiquait cependant à tort'', la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Ipsos Observer en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civil