Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-11.529
Textes visés
- Articles L. 3121-1, L. 3121-4 du code du travail, L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le chapitre III des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, dans sa version antérieure à celle issue de l'avenant n° 27 du 29 novembre 2019.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1107 F-D
Pourvois n° Z 19-11.529 A 19-11.530 B 19-11.531 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Côté jardin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° Z 19-11.529, A 19-11.530 et B 19-11.531 contre trois arrêts rendus le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A) dans les litiges l'opposant respectivement à :
1°/ M. X... I..., domicilié [...] ,
2°/ M. K... U..., domicilié [...] ,
3°/ M. G... N..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Munier-Apaire, avocat de la société Côté jardin, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. I..., U... et N..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller rapporteur référendaire, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 19.11-529, A 19.11-530 et B 19.11-531 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 28 novembre 2018), MM. I..., U... et N... ont été engagés par la société Côté jardin (la société) en qualité d'ouvriers paysagistes.
3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen des moyens communs aux pourvois
Sur le second moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner au paiement de rappels de salaires outre congés payés afférents au titre du temps de trajet, alors :
« 1°/ que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le temps de trajet entre le siège et le chantier et entre le chantier et le siège ne constitue du temps de travail effectif rémunéré comme tel que si le salarié est contraint par l'employeur à se rendre au siège de l'entreprise avant d'être transporté sur le chantier ainsi qu'après sa journée de travail ; que pour condamner en l'espèce l'employeur à un rappel de salaires correspondant au temps de trajet effectué par le salarié, la cour d'appel a affirmé que le salarié avait l'obligation de se rendre au dépôt avant d'aller sur le chantier puis après avoir quitté celui-ci, de sorte qu'il se trouvait à la disposition de l'employeur et que le temps de trajet siège-chantier et chantier-siège devait être rémunéré comme du temps de travail effectif, en retenant notamment une attestation de M. M... selon laquelle il était contraint de se rendre au dépôt le matin avant de rejoindre le chantier mais sans rechercher ni vérifier, comme elle y était pourtant invitée par l'employeur, si précisément ce salarié avait, dans son contrat de travail, choisi l'option ''de se rendre au siège de l'entreprise ou dans ses dépôts pour être transporté ensuite sur les chantiers par des moyens de transport mis à sa disposition par l'entreprise'', ce dont il se déduisait qu'il avait lui-même choisi de se rendre au dépôt avant d'aller sur le chantier, ce qui ce qui excluait qu'il y ait été contraint par une décision unilatérale de la société Côté Jardin et interdisait aux juges du fond de s'appuyer exclusivement sur son témoignage pour déduire que tous les salariés, y compris le salarié, étaient soumis à la même obligation ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail et L. 713-5 du code rural ainsi que de l'article 6 de l'accord interprofessionnel du 23 décembre 1981, des dispositions du chapitre III de la convention collective des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 et de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que pour condamner la société à un rappel de salaires correspondant au temps de trajet effectué par le salarié, la cour d'appel a relevé que dans une note de service de