Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-10.506
Textes visés
- Articles 1147 et 1151 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1109 F-D
Pourvoi n° N 19-10.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
Mme S... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-10.506 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société CGA copro, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Cabinet Havre Saint-Lazare immobilier, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Foncia Paris rive droite, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme S... C..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2018), Mme S... C... a été engagée verbalement le 23 avril 2014, par le syndicat des copropriétaires du [...] en qualité d'agent d'entretien remplaçant.
2. Suite à la rupture du contrat, intervenue le 12 janvier 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
3. Le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie la société Cabinet Havre Saint-Lazare immobilier (le syndic), syndic en titre à l'époque de l'engagement de la salariée.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi de la salariée
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et de ses demandes de rappels de salaire correspondant à un temps plein, alors :
« 1°/ que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à se référer en l'espèce, pour considérer que le contrat de travail de Mme S... C... était un contrat à temps partiel de 51 heures par mois, à la durée du travail figurant dans le contrat de sa mère E... C... qu'elle remplaçait, et à ses fiches de paie, tout en constatant que selon les copropriétaires Mme S... C... était présente « les matins » et « les vendredis soirs et certains samedis matin », et qu'elle avait indiqué lors d'une réunion du conseil syndical travailler « 4 heures par semaine à une ou deux heures près », ce dont il résultait que la durée du travail était imprécise et subissait des variations, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir que l'employeur rapportait la preuve de la durée de travail exacte, hebdomadaire ou mensuelle, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable en l'espèce ;
2°/ que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant en l'espèce à relever, pour affirmer que l'employeur justifiait que Mme C... n'était pas en permanence à la disposition de l'employeur, qu'il résultait des attestations des copr