Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-20.097
Textes visés
- Article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1110 F-D
Pourvoi n° N 19-20.097
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. B... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. M... B... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-20.097 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... O... (SCP BTSG), domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Qualité globale conseil, venant aux droits de Face to Face Force,
2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. B... , après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2018), M. B... a été engagé, à compter du 1er novembre 2008, par la société Explorer, pour effectuer des enquêtes dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée d'usage.
2. A partir du mois de janvier 2011, les bulletins de paie ont été délivrés par la société Face to Face Force, aux droits de laquelle est venue la société Qualité globale conseil. La dernière mission confiée au salarié est arrivée à son terme le 7 février 2012.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 avril 2012 et en cours d'instance la société Qualité globale conseil a été placée en liquidation judiciaire et M. O..., désigné en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes pour la période antérieure au 3 janvier 2011, alors :
« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour débouter M. B... de ses demandes pour la période antérieure au 3 janvier 2011, la cour d'appel a retenu que les bulletins de paie afférents à cette période émanaient de la société Explorer, entité juridique distincte de la société Face to Face Force ; que le salarié n'a pas mis en cause la société Explorer et n'invoque pas les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert du contrat de travail ; qu'en relevant ce moyen d'office sans inviter les parties à en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que l'aveu judiciaire fait foi contre celui qui l'a fait ; qu'il s'impose au juge ; que pour débouter M. B... de ses demandes pour la période antérieure au 3 janvier 2011, la cour d'appel a retenu que les bulletins de paie afférents à cette période émanaient de la société Explorer, entité juridique distincte de la société Face to Face ; que le salarié n'a pas mis en cause la société Explorer et n'invoque pas les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi quand, tant la société Face to Face (non comparante ni représentée en appel), dans ses conclusions de première instance que l'Unédic dans ses conclusions d'appel reconnaissaient que la société Face to Face venait aux droits de la société Explorer, ce qui constituait un aveu judiciaire que le juge ne pouvait méconnaître, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles 1354 à 1356 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit.
6. Le moyen, qui en sa seconde branche invoque la reconnaissance devant les juges du fond, par l'Unédic et par la société Face to Face Force de ce que cette dernière serait venue aux droits de la société Explorer, est inopérant.
7. Ayant constaté que le salarié ne se prévalait d'aucune circonstance de droit sur les conditions dans lesquelles l'activité et le personnel de la société Explorer auraient pu être repris par la soc