Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-17.246

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1116 F-D

Pourvoi n° P 19-17.246

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

1°/ M. N... G..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat CFDT de la métallurgie de l'Ain, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 19-17.246 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la société Schneider Electric Telecontrol, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G... et du syndicat CFDT de la métallurgie de l'Ain, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Schneider Electric Telecontrol, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2019), M. G... a été engagé par la société Schneider Electric Telecontrol, à compter du 13 juin 1997. En dernier lieu, il occupait le poste d'ingénieur chargé d'essais, statut cadre. La rémunération du salarié était composée d'une partie fixe et d'une partie variable, dénommée short term incentive plan, dépendant d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur.

2. Le 17 juin 2015, le salarié et le syndicat CFDT de la métallurgie de l'Ain (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de solliciter des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et des rappels de salaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de ne condamner l'employeur à payer au salarié que certaines sommes à titre de rappel de rémunération variable de l'année 2013 outre les congés payés afférents et de le débouter du surplus de ses demandes au titre de la rémunération variable, alors « que lorsque la part variable de la rémunération prévue au contrat de travail dépend de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur et que celui-ci s'abstient de préciser au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, et en l'absence de période de référence dans le contrat de travail, la totalité du potentiel de cette rémunération variable est due, en application du taux maximum d'atteinte des objectifs, et ce, que son versement soit ou non obligatoire ; que selon les objectifs fixés, un taux d'atteinte des objectifs de 200 % correspondait à un bonus cible de 12 %, tandis qu'une atteinte des objectifs à 100 % correspondait à un bonus cible de 6 % ; que pour l'année 2013, la cour d'appel a relevé que les objectifs assignés à l'exposant n'étaient pas complètement arrêtés le 29 novembre 2013, alors qu'ils étaient censés lui être communiqués avant le 31 mai de chaque année, ce dont il résultait que celui-ci était en droit de prétendre au bonus maximum de 12 %, correspondant à un taux d'atteinte des objectifs de 200 % ; qu'en limitant pour l'année 2013 la prime d'objectifs au bonus cible de 6 %, correspondant à un taux d'atteinte des objectifs de 100 %, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1134, alinéa 2, du code civil alors applicable, devenu l'article 1193 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

5. Pour limiter à certaines sommes le rappel de rémunération variable de l'année 2013, outre les congés payés afférents, et débouter le salarié du surplus de ses demandes au titre de la rémunération variable, l'arrêt retient que le salarié fait valoir que les objectifs lui étaient communiqués très tardivement, ce dont il rapporte la preuve en ce qui concerne l'année 2013, par la production des courriels de son supérieur hiérarchique qui démontrent qu'ils n