Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 18-23.866

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11017 F

Pourvoi n° P 18-23.866

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

1°/ la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société générale de manutention et de transit (SGMT),

2°/ la société Agence maritime Manuroc (AMM), société anonyme, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 18-23.866 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. G... F..., domicilié [...] ,

2°/ à W... Q..., ayant été domicilié [...] , décédé,

3°/ à Mme DP... C..., veuve Q..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme K... Q..., épouse EV... , domiciliée [...] ,

5°/ à Mme O... Q..., épouse I..., domiciliée [...] ,

toutes trois prises en qualité d'ayants droit de W... Q..., décédé,

6°/ à M. U... D..., domicilié [...] ,

7°/ à M. H... A..., domicilié [...] ,

8°/ à M. N... T..., domicilié [...] ,

9°/ à M. P... R..., domicilié [...] ,

10°/ à M. H... M..., domicilié [...] ,

11°/ à M. NQ... X..., domicilié [...] ,

12°/ à M. E... Y..., domicilié [...] ,

13°/ à M. B... S..., domicilié [...] ,

14°/ à M. U... V..., domicilié [...] ,

15°/ à M. U... J..., domicilié [...] ,

16°/ à M. P... L..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés [...] et Agence maritime Manuroc, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. F... et des quatorze autres salariés ou leurs ayants droit, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à Mmes C..., EV... et I..., en qualité d'ayants droit de W... Q..., de leur reprise d'instance.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés [...] et Agence maritime Manuroc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés [...] et Agence maritime Manuroc et les condamne à payer aux salariés ou leurs ayants droit la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les sociétés [...] et Agence maritime Manuroc

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la société BOLLORE LOGITICS, venant aux droits de la SGMT, et l'AMM à verser à MM. F..., Q..., D..., A..., IN..., T..., R..., M..., X..., Y..., S..., V..., J... et L... la somme de 7 500 euros chacun en réparation de leur préjudice d'anxiété ;

AUX MOTIFS D'ABORD QU' « L'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 réservait initialement le bénéfice de l'Acaata aux salariés ou anciens salariés d'établissements de fabrication (désormais calorifugeage, flocage et fabrication) de matériaux contenant de l'amiante, sous réserve qu'ils remplissent certaines conditions, dont l'inscription du dit établissement sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. Ce dispositif a ensuite été ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention dans un port, au cours d'une période pendant laquelle était manipulée de Farniente, la liste des ports concernés et de la période considérée étant fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget. La société Sgmt et la société Amm, sociétés d'acconage (ou de manutention), n'ont pas été inscrites sur la liste des établisseme