Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-17.618

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11019 F

Pourvoi n° T 19-17.618

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. V... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-17.618 contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Cogemat, société anonyme, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.

La société Cogemat a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. H..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cogemat, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. H..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. H... était justifié par une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur H... soutient que face à son refus d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail, il appartenait à la société COGEMAT d'engager une procédure de licenciement pour motif économique et non une procédure de licenciement fondée sur la loi monégasque autorisant le licenciement d'un salarié sans énonciation d'un motif. La société COGEMAT conclut que, quand bien même la loi française serait retenue, elle n'a pas licencié Monsieur H... sans motif mais au contraire pour un motif personnel. Il ressort de la lettre de licenciement du 27 décembre 2011 les indications suivantes (Sic) « Le 1er Septembre 2008, vous avez été recruté en qualité de chauffeur PL, conducteur de camion malaxeur béton en contrat à durée indéterminée. Vous avez alors été délégué chez notre client Cemex Bétons Sud Est avec lequel nous venions de signer un contrat pour effectuer des livraisons de béton au départ de ses centrales à béton dans la région Marseillaise. Le 4 Janvier 2011, nous avons contacté notre client Cemex Bétons Sud Est après qu'il nous ait fait part d'un incident vous concernant survenu le 29 Décembre 2010. Le 12 Janvier 2011, nous vous remettions en mains propres un courrier vous signifiant une mise à pied conservatoire de quatre jours et vous convoquions à un entretien le 18 janvier 2011. Nous vous indiquions également que la société Cemex nous avait demandé de ne plus vous déléguer sur leurs unités de production et ce définitivement. Le 15 Janvier 2011, vous nous adressiez un courrier contestant les accusations de la société Cemex. Le 17 janvier 2011, notre client Cemex nous confirmait ses griefs à votre égard, et joignait un courrier de son client Placeo pour étayer ses accusations. Le 18 janvier 2011, nous nous sommes rencontrés et avons analysé les éléments transmis par notre client Cemex relatifs aux événements du 29 décembre 2010. Le 24 janvier 2011, nous vous adressions un courrier dans lequel nous vous confirmions que les éléments transmis par Cemex ne constituaient pas à nos yeux des preuves irréfutables de votre culpabilité et qu'en conséquence votre période de mise à pied conservatoire vo