Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-18.552
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11021 F
Pourvoi n° G 19-18.552
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. E... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-18.552 contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société ArcelorMittal France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sogepass, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. G..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ArcelorMittal France, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. G...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. E... G... de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. E... G... fonde sa demande en réparation d'un préjudice d'exposition sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultant trouvant sa source dans l'article L. 4121-1 du code du travail, selon lequel l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, comprenant des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; qu'il soutient que le seul fait d'exposer un salarié à un danger sans appliquer les mesures de protection qui s'imposent constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur ; que le préjudice d'exposition qu'il invoque constituerait par conséquent un préjudice objectif qui résulterait uniquement de la constatation des manquements de l'employeur ; que toutefois, ces manquements de l'employeur, à les supposer établis, ne dispensent nullement le salarié de rapporter la preuve du préjudice qu'il prétend subir du fait de ces manquements ; que si l'intimé verse aux débats des attestations établissant que durant sa vie professionnelle, il a incontestablement été exposé au risque créé par de l'amiante fibreux en vrac, utilisé notamment pour la calorifugation et l'isolation des appareils électriques, de l'amiante en feuilles ou en plaques, utilisé pour l'isolation thermique sous différentes formes, de l'amiante tissé ou tressé utilisé dans les équipements de protection individuelle et pour l'isolation thermique, et de l'amiante incorporé dans divers liants (système de freinage et d'embrayage de différents matériels), il se contente cependant d'invoquer, sans en préciser le contenu, un préjudice qui serait résulté de cette exposition ; que M. E... G... ne faisant donc qu'alléguer un préjudice moral, non corroboré par un élément de preuve tangible établissant un préjudice spécifique découlant de ladite exposition, il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts, et d'infirmer le jugement sur ce point ;
1) ALORS QUE si l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée a créé un régime d'indemnisation spécifique du préjudice objectif d'exposition au profit des salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, sous la forme d'une cessation anticipée d