Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-14.914

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11027 F

Pourvoi n° D 19-14.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Le Calvez Agro, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Trans Avi Ouest, a formé le pourvoi n° D 19-14.914 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Y... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le Calvez Agro, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société Le Calvez Agro du désistement de son premier moyen.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Calvez Agro aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Calvez Agro et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Le Calvez Agro

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les demandes d'autorisation de congés sans solde signées par M. H... ne dispensaient pas la société Le Calvez Agro du respect de l'obligation résultant pour elle de l'article L.1226-4 du code du travail et d'AVOIR condamné la société Le Calvez Agro à payer à M. H... la somme de 138.325,08 € à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2009 à mars 2015, d'AVOIR ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, un certification de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt, et d'AVOIR condamné la société Le Calvez Agro à payer à M. H... la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « la société Le Calvez Agro fait valoir qu'elle n'avait pas à reprendre le paiement du salaire "de M. H... à compter du 23 janvier 2009, dès lors, d'une part, que le délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du contrat de travail a été interrompu par la reprise du travail par le salarié les 12 et 19 janvier 2009 et, d'autre part, que le contrat de travail a été suspendu par le congé sans solde demandé par le salarié ; que M. H... objecte qu'aucune proposition de reclassement précise ne lui a été faite, que le poste auquel son employeur l'a affecté une nuit en remplacement du titulaire absent ne répondait pas aux prescriptions du médecin du travail et qu'il n'a pas accepté ce poste ; que selon l'attestation de M. X..., confirmée par celle de Mme K..., il a été décidé de reclasser l'intéressé en l'affectant sur le poste d'agent d'exploitation de nuit, occupé par M. E..., qui avait donné son accord à une permutation, et que M. H... a repris le travail à ce poste les 12 et 19 janvier 2009; que la réalité de ces faits est corroborée par le témoignage de plusieurs salariés de l'entreprise; que M. E... atteste en effet que M. X... et M. W... l'ont rencontré en janvier 2009 pour lui dire qu'ils organisaient le reclassement de M. H... pour raisons médicales et qu'il était prévu pour cela qu'il le remplace à son poste, ce qu'il avait accepté; que M. G..., conducteur routier, atteste qu'un poste de nuit au bureau a été proposé à M. H..., qui l'a refusé ; que M. D... , conducteur routier, atteste que le poste d'agent d'exploitation de nuit a été proposé à M. H..., qui, après avoir travaillé quelques jours à ce poste, lui a dit que travailler la nuit n'était pas fait pour lui et qu'il allait refuser ce poste ; que si la société