Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-18.143

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11029 F

Pourvoi n° P 19-18.143

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

Mme L... B..., épouse P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-18.143 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Polyclinique de Picardie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme B..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Polyclinique de Picardie, et après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme L... B..., épouse P..., de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « les parties s'accordent sur le fait que Madame P... est salariée de la société Polyclinique de Pïcardie, exerçant la fonction d'employée des services hospitaliers, coefficient 214, ensuite d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er octobre 1985. Sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 1 577, 85 euros. / La Polyclinique de Picardie occupe habituellement plus de onze salariés et trouve à s'appliquer la convention collective de l'hospitalisation privée. / À compter du 3 juin 2013, Madame P... est placée en arrêt maladie et ce jusqu'au 17 décembre 2013. Elle reprend son activité à cette date puis prend ses congés payés jusqu'au 2 janvier 2014. À compter de cette date, elle est de nouveau placée en arrêt maladie. / Le 8 décembre 2014 l'employeur adresse un courrier à Madame P... dans lequel il sollicite le remboursement de la somme de 13 476, 25 euros. Par courrier du 15 décembre 2014, la salariée sollicite un arrangement et des facilités de paiement. / Le 31 décembre 2014, Madame P... informe son employeur que son arrêt de travail se terminant le 5 janvier 2015, elle a pris un rendez-vous avec la médecine du travail pour une visite de pré-reprise. / Le 5 janvier 2015, le médecin du travail émet l'avis suivant : " avis défavorable à la reprise ce jour, à revoir dans un mois après avis spécialisé ". / Les 2 et 16 février 2015 la salariée est destinataire de courriers de la Fiduciaire du Nord, officine de recouvrement saisie par l'employeur. Elle est aussi relancée par un avis laissé à son domicile le 21 avril 2015. / Le 27 avril 2015, soutenant que son employeur a manqué à ses obligations contractuelles et revendiquant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Madame P... a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens qui par jugement du 10 mai 2016 dont appel s'est prononcé comme indiqué précédemment. / Sur la résiliation judiciaire et la responsabilité contractuelle de l'employeur. / La voie de la résiliation judiciaire n'est ouverte qu'au salarié et à lui seul, et elle produit lorsqu'elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse. / Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours. / Madame P... rappelle que dans le cadr