Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-20.829
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11031 F
Pourvoi n° G 19-20.829
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. F... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-20.829 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Fiducial gérance, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. V..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial gérance, et après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déboute M. F... V... de ses demandes au titre du harcèlement moral et de l'exécution du contrat de travail et, en conséquence, d'AVOIR dit que M. F... V... a été en insuffisance professionnelle et que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'exécution du contrat de travail : M. V... reproche à son employeur de lui avoir fait subir, avant même de le licencier, des actes de harcèlement moral dont il demande réparation (34.597,56 euros) et une exécution défectueuse de son contrat de travail qu'il évalue à la somme de 15.000 euros ; que M. V... invoque les faits suivants : sa déqualification, l'absence d'évaluation et de fixation des objectifs depuis 2012 et enfin des pressions pour obtenir son départ ; que, sur la déqualification de M. V... : F... V... reproche à son employeur, la SA Fiducial Gérance, d'avoir modifié son contrat de travail sur l'ensemble de ses attributions relevant de sa fonction « contrôle de gestion » alors que l'employeur savait qu'il n'acceptait pas le principe de cette modification ; que pour en justifier, il verse l'organigramme de la société Uffi Ream (pièce 138) lorsqu'il a été recruté et soutient qu'il intervenait dans le cadre du département gestion administrative et financière sous la responsabilité de M. M... ; néanmoins, son nom n'apparaissant pas sur cet organigramme, son affirmation est seulement démontrée par son contrat de travail duquel il ressort qu'il a été embauché en qualité de « responsable contrôle de gestion et systèmes d'information », le contrat prévoyant que ces fonctions seraient susceptibles d'évolution ; puis, il verse les organigrammes rédigés après la fusion entre les sociétés Uffi Real et Fiducial Gérance (pièces 143 et 144) qui le situe à compter d'octobre 2013 dans un cadre en pointillés de « fonctions supports : informatique, courrier, services généraux... F... V..., K... U... et A... X... », tandis qu'en novembre 2013, il était mentionné sa présence dans ces fonctions supports avec la précision « cadre, présence 9 mois ? » et soutient que cette mention démontre que l'employeur avait l'intention de l'exclure des tâches relevant du seul système d'information ; il reproche enfin à la SA Fiducial Gérance de n'avoir pas répondu à ses courriers réclamant que l'ensemble de son profit soit retenu pour l'affecter dans un poste correspondant à son coeur de métier : le contrôle de gestion ; que l'employeur rétorque qu'il était prévu dès l'embauche de M. V... que ses fonctions étaient susceptibles d'évoluer, de sorte que le salarié en était informé et que si les fonctions supports étaient mises en pointill