Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 18-26.532
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11033 F
Pourvoi n° M 18-26.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Honeywell matériaux de friction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-26.532 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... H..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Valéo, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Honeywell matériaux de friction, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Valéo, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Honeywell matériaux de friction aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Honeywell matériaux de friction et par la société Valéo, condamne la société Honeywell matériaux de friction à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Honeywell matériaux de friction
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Valeo à payer à M. H... une somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété et d'avoir condamné la société HMF à garantir Valeo de toutes les sommes mises à sa charge « par le présent arrêt » ;
AUX MOTIFS QUE « 1) Sur les demandes du salarié La société HMF oppose l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle au motif que M. H... n'a jamais été son salarié. Il est constant que par lettre du 18 juin 1990, il a été indiqué à M. H... que conformément aux dispositions du plan de départ volontaire prévues dans le plan social la rupture de son contrat de travail interviendrait le 30 juillet 1990 "après un préavis non effectué et payé de deux mois qui a pris effet le 31 mai 1990". Si, juridiquement, M. H... est demeuré salarié jusqu'au 30 juillet 1990 et s'est donc trouvé transféré en cette qualité aux effectifs de la société HMF, le traité d'apport ayant pris effet le 30 juin 1990, il n'en demeure pas moins que n'ayant pas exécuté son préavis il n'a pu se trouver exposé à l'amiante au cours du mois de juillet 1990 de sorte que ses demandes en tant que dirigées contre la société HMF seront rejetées. Il est constant que l'entreprise Ferodo-Valéo/Allied Signal/Bendix/Honeywell matériaux de friction a été, par arrêté du 29 mars 1999 modifié le 3 juillet 2000, inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation anticipée des travailleurs de l'amiante et, s'agissant du site de Condé sur Noireau, pour la période de 1960 à 1996 et que le salarié a en l'espèce travaillé dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 pendant une période où, sur ce site, étaient fabriqués ou traités de l'amiante ou des matériaux en contenant et a effectivement bénéficié de cette allocation. Il ne peut par ailleurs être sérieusement contesté que, de par le métier exercé au sein de l'entreprise, ci-dessus rappelé, le salarié s'est trouvé exposé à l'amiante. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat relativement à la santé et à la sécurité de ses salariés. La loi du 12 juin 1893 et le décret du 11 mars 1894 pris pour son application prescrivent une évacuation directe des poussières au fur et à mesure de leur production, le décret du 13 décembre 1948 prévoit la mis