Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-14.049

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11035 F

Pourvoi n° P 19-14.049

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Garrett motion France B, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Honeywell matériaux de friction, a formé le pourvoi n° P 19-14.049 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... I..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Valéo, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Garrett motion France B, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société Garrett motion France B du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Valéo.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Garrett motion France B aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Garrett motion France B et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Garrett motion France B

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société HMH à payer à M. I... la somme de 8 000 € de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété ;

AUX MOTIFS QUE « Il est constant que l'entreprise Ferodo-Valéo/Allied Signal/Bendix/Honeywell matériaux de friction a été, par arrêté du 29 mars 1999 modifié le 3 juillet 2000, inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation anticipée des travailleurs de l'amiante et, s'agissant du site de [...], pour la période de 1960 à 1996 et que le salarié a en l'espèce travaillé dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 pendant une période où, sur ce site, étaient fabriqués ou traités de l'amiante ou des matériaux en contenant et a effectivement bénéficié de cette allocation. Il ne peut par ailleurs être sérieusement contesté que, de par le métier exercé au sein de l'entreprise, ci-dessus rappelé, le salarié s'est trouvé exposé à l'amiante. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat relativement à la santé et à la sécurité de ses salariés. La loi du 12 juin 1893 et le décret du 11 mars 1894 pris pour son application prescrivent une évacuation directe des poussières au fur et à mesure de leur production, le décret du 13 décembre 1948 prévoit la mise à disposition de masques et dispositifs de protection appropriés quand n'est pas possible l'exécution des mesures de protection collective contre les poussières et le décret du 17 août 1977 oblige à des mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante : prélèvements d'atmosphère afin que la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne dépasse pas un certain seuil, une à trois fois par mois selon les cas, conditionnement des déchets, vérification des installations et appareils de protection collective et individuelle, information de l'inspecteur du travail, du service de prévention de la CRAM et des salariés sur les risques auxquels sont soumis les salariés, suivi médical. Si la société HMF produit un nombre important d'éléments tendant à établir qu'elle a entrepris un arrêt progressif de l'utilisation de l'amiante dans son processus de fabrication avant même l'ent