Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-14.459

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11036 F

Pourvoi n° J 19-14.459

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Garret Motion France B, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Honeywell matériaux de friction, a formé le pourvoi n° J 19-14.459 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. A... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Garret Motion France B, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Garret Motion France B aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Garret Motion France B et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Garret Motion France B

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société HMH à payer à M. X... la somme de 8 000 € de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété ;

AUX MOTIFS QUE «Le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve, du fait de l'insuffisance des moyens mis en oeuvre par son employeur pour assurer l'obligation de sécurité, dans un état d'inquiétude permanent face au risque de développer à tout moment une maladie liée à l'amiante. Cela génère un préjudice moral qualifié de préjudice d'anxiété, dans lequel est inclus le bouleversement des conditions d'existence qui en résulte et dont le salarié peut obtenir réparation dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article susvisé, et ce, qu'il se soumette ou non à des examens médicaux, quelle que soit la nature de son exposition au minerai, fonctionnelle ou environnementale et qu'il ait ou non sollicité le bénéfice de l'ACAATA. L'établissement de Condé sur Noireau relevant de la société HMF, au sein duquel, selon le certificat de travail produit par l'employeur, M. X... a travaillé du 11 septembre 1995 au 5 juillet 2013, a été classé sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA, pour une période courant de 1960 à 1996, par deux arrêtés successifs du 31 mars 1999 et du 16 juillet 2000, aucune distinction n'étant faite dans ces textes sur les emplois concernés. Il importe peu que le salarié ait ou non d'ores et déjà bénéficié de cette allocation, l'effectivité de son emploi au sein de l'établissement à compter du 11 septembre 1995 et donc pendant une période où y étaient traités l'amiante ou des matériaux en contenant n'étant pas contestée, peu important au regard de ce qui précède le type d'emploi occupé par M. X... Au-delà du préjudice que l'ACAATA a pour but de compenser et de ceux nés d'une éventuelle maladie professionnelle pris en charge dans le cadre de la législation spécifique sur les maladies professionnelles, le fait d'avoir ainsi travaillé dans un établissement reconnu comme ayant utilisé de l'amiante a causé un préjudice d'anxiété tel que ci-dessus défini et ce, indépendamment de la durée d'exposition, M. X... n'ayant pas à justifier d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité telle qu'elle résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, manquement dont l'existence est présumée du fait du classemen