Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-14.466
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11038 F-D
Pourvoi n° S 19-14.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Honeywell matériaux de friction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , devenue la société Garrett motion France B, a formé le pourvoi n° S 19-14.466 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... O..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Valéo, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Garrett motion France B, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Valéo, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garrett motion France B, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Garrett motion France B et Valéo et condamne la société Garrett motion France B à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Garrett motion France B
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société Valeo et la société HMF à payer à M. O... la somme de 8 000 € de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS QUE « Le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve du fait de l'insuffisance des moyens mis en oeuvre par ses employeurs successifs pour assurer l'obligation de sécurité, dans un état d'inquiétude permanent face au risque de développer à tout moment une maladie liée à l'amiante. Cela génère un préjudice moral qualifié de préjudice d'anxiété, dans lequel est inclus le bouleversement des conditions d'existence qui en résulte et dont le salarié peut obtenir réparation dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article susvisé, et ce, qu'il se soumette ou non à des examens médicaux, quelle que soit la nature de son exposition au minerai, fonctionnelle ou environnementale et qu'il ait ou non sollicité le bénéfice de l'ACAATA. L'établissement de Condé sur Noireau relevant initialement de la société Valéo puis de la société HMF, au sein duquel il n'est pas contesté que M. O... travaillait depuis 1966, a été classé sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA, pour une période courant de 1960 à 1996, par deux arrêtés successifs du 31 mars 1999 et du 16 juillet 2000, aucune distinction n'étant faite dans ces textes sur les emplois concernés. Il importe peu que le salarié ait ou non d'ores et déjà bénéficié de cette allocation, l'effectivité de son emploi au sein de l'établissement à compter de 1966 et donc pendant une période où y étaient traités l'amiante ou des matériaux en contenant n'étant pas contestée, peu important au regard de ce qui précède du type d'emploi occupé par M. O.... Au-delà du préjudice que l'ACAATA a pour but de compenser et de ceux nés d'une éventuelle maladie professionnelle pris en charge dans le cadre de la législation spécifique sur les maladies professionnelles, le fait d'avoir ainsi travaillé dans un établissement reconnu comme ayant utilisé de l'amiante a causé un préjudice d'anxiété tel que ci-dessus défini et ce, indépendamment de la durée d'exposition, M. O... n'a