Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-12.802

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11039 F

Pourvoi n° G 19-12.802

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société TEAM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-12.802 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... V..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. V... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société TEAM, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société TEAM

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur F... V... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société TEAM a verser au salarié la somme de 95.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir encore condamné la Société TEAM à rembourser les indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mr V... dans la limite de 6 mois ;

AUX MOTIFS QUE sur la justification du licenciement, aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables et l'insuffisance professionnelle du salarié, quand elle est établie, peut constituer une telle cause réelle et sérieuse du licenciement ; que l'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement, que M. V... a été licencié pour insuffisance professionnelle ; que cette lettre fixant les limites du litige, il y a lieu d'examiner si les différents griefs que la société Team reproche à M. V..., au titre de son insuffisance professionnelle, sont matériellement établis et s'ils peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de son licenciement ; qu'après avoir rappelé l'évolution de M. V... au sein du groupe depuis son embauche jusqu'à sa nomination, à compter de février 2011, en tant que Directeur du département transferts et formulé des griefs imprécis et généraux à son encontre, la lettre de licenciement reproche, en substance, à M. V... deux séries de griefs, à savoir une non réalisation de ses objectifs pendant plusieurs années conjuguée à des difficultés de management et, en outre, le fait de ne pas s'être impliqué, comme l'exigeaient ses fonctions, à l'occasion de plusieurs litiges avec des tiers ;

QUE s'agissant du non-respect des objectifs budgétaires et des difficultés de management, dans la lettre de licenciement, la société Team soutient d'abord, en substance, que M. V... a fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre, conseils et mise en garde sur ses insuffisances ; qu'ainsi, par une lettre du 7 novembre 2011, il lui a été reproché le non-respect de ses objectifs budgétaires, des difficul