Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-16.170
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11041 F
Pourvoi n° U 19-16.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. X... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-16.170 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Provence maintenance services, société par action simplifiée à associé unique, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Provence maintenance services, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. C...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur C... de sa demande de rappel de salaire du 1er avril 2014 au 20 mai 2016, dit n'y avoir lieu à rémunération complémentaire sur cette période, et de l'avoir débouté de ses demandes au titre du travail dissimulé et du prêt illicite de main d'oeuvre ;
Aux motifs propres que, sur la demande en paiement d'un complément de salaire, M. C... expose qu'à partir du 1er avril 2014, il a exercé les fonctions supplémentaires de chef d'entreprise de VF MTC PA, auparavant Cegelec PA, intégrée à PMS à la date ci-dessus, sans être rémunéré, ni avoir signé d'avenant pour étendre l'exercice de ses fonctions ; qu'il soutient qu'il n'a pu exercer ces fonctions de chef d'entreprise que dans le cadre du transfert de son contrat de travail avec Cegelec MTSE, qui doit lui être reconnu, transféré à PMS, donnant lieu à rémunération complémentaire correspondante ; qu'il sollicite à ce titre la somme de 76 800 euros à titre de rappel de salaire complémentaire pour la direction de l'entreprise VF MTC PA du 1er avril 2014 au 19 mai 2016, outre congés payés afférents ; que la société PMS fait valoir que M. C... avait en charge la direction et la gestion des entreprises de Vinci Facilities sur le secteur Provence Alpes, dans le cadre d'une convention de forfait cadre dirigeant, que sa rémunération variable était calculée sur les résultats des trois entreprises qui lui étaient confiées, qu'il a signé les délégations de pouvoirs lui permettant d'exercer ses fonctions de chef d'entreprise sur le périmètre géographique Provence Alpes, annexées à son contrat de travail ; que, par un arrêt distinct de ce jour la cour a écarté l'existence d'un contrat de travail distinct entre M. C... et la société Cegelec pour la période antérieure au 1er avril 2014, il ne peut donc y avoir eu transfert du contrat de travail à PMS à cette date ; qu'au 1er avril 2014, M. C... était salarié, cadre dirigeant, de la société PMS depuis le 1er mars 2011, à la date ci-dessus, cette société a intégré l'entreprise Cegelec Provence Alpes (VF MTC PA) en son sein, entreprise dans laquelle M. C... disposait déjà d'une délégation de pouvoirs générale et en matière de santé et sécurité de la société Cegelec maintenance tertiaire Sud Est, en qualité de chef d'entreprise, depuis le 1er avril 2013 ; qu'il résulte des organigrammes de la SAS Vinci Facilities France Sud, filiale de la SAS Vinci Energies France, qu'elle est divisée en quatre secteurs géographiques, M. C... apparaissant comme responsable du secteur Provence Alpes comprenant les trois entreprises, puis deux, et en assurant la responsabilité managériale (pièces 13 et 14 du salarié) ; que c'est d'ailleurs en cette qualité que M. C... s'identifie sur les e-mails produits au dossier « X... C