Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-17.167
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11042 F
Pourvoi n° C 19-17.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Tereos participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.167 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. E... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Tereos participations, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tereos participations aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tereos participations et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Tereos participations.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de M. F... sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société Tereos Participations à verser à M. F... les sommes de 240 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M.F... a repris ses fonctions après deux mois d'arrêt maladie le 18 novembre 2013 à l'époque où était présentée au personnel, le 25 novembre, une nouvelle étape dans la restructuration, engagée par la société TEREOS PAR TICIP A TIONS en 20 12, une précédente note du 15 novembre 2012 ayant annoncé notamment la création de nouvelles directions (développement, fiscale, fusions-acquisitions, et financement marchés de capitaux) ; que la note du 25 novembre 2013 informait, elle, le personnel, de la création d'une direction du « marketing stratégique» confiée à M. Q... O... que quelques mois plus tard, dans une dernière note du 18 avril 2014, la société indiquait la création de la direction « marketing stratégique, R & D, risques de marché », placée sous la responsabilité de M.O... ; que force est ainsi de constater que la nouvelle direction créée, d'une part, comprenait la direction des risques marchés, jusqu'alors dirigée par M.F..., et d'autre part, excédait les contours du projet annoncé le 25 novembre qui attribuait à M.O... une direction essentiellement commerciale avec, seulement, «une contribution à une meilleure maîtrise des risques de marché» ; que dans les faits, les échanges de correspondances à partir de la prise de fonction de M.O..., début 2014, produits par M.F...., démontrent, comme celui-ci le prétend, que les collaborateurs de son équipe s'adressaient à M.O..., le mettant seulement en copie; que, malgré l'identité de leur titre, « directeur des risques de marché » qui rendait indispensable que soient, à tout le moins, déterminées les compétences respectives de M.F... et de M.O..., aucune mise au point n'a été effectuée à cet égard par la direction de la société, provoquant les justes interrogations de M.F... dans son courriel du 16 avril 2014 où celui-ci demandait au président de le recevoir à cette fin ; que cette requête et les questions qu'elle contenait sont demeurées vaines puisqu'elles ont été écartées par M.B... dans sa réponse du 18 avril, -suivie, une dizaine de jours plus tard, de la convocation de M.F... à son entretien préalable- et ont motivé le licenciement du salar