Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-18.812

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11045 F

Pourvoi n° R 19-18.812

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. A... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-18.812 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Béton contrôle du Pays Basque, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Béton contrôle du Pays Basque, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. D...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a dit que l'inaptitude du salarié était la conséquence de manquements imputables à l'employeur et condamné en conséquence l'employeur à payer au salarié la somme de 40 000 € au titre du préjudice résultant de la perte de l'emploi et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la perte de l'emploi.

AUX MOTIFS QU'il importe en premier lieu de préciser qu'il ressort de la lettre de licenciement du 18 décembre 2015, qu'au regard de l'origine professionnelle de l'inaptitude, le salarié a perçu l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-14 du Code du travail ; Il n'est pas contesté qu'en dépit de l'autorisation de licencier accordée par l'inspection du travail, le salarié est recevable à réclamer la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné par la perte de l'emploi, notamment lorsque le licenciement trouve sa cause dans une inaptitude dont le salarié impute la responsabilité à l'employeur ; A ce stade, l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ; Il en découle que la seule survenance d'un accident du travail ne fait pas présumer la faute de l'employeur ; Pour considérer que cette faute est établie les premiers juges ont : - « déploré l'absence de mise en oeuvre des mesures de sécurité envisagées (par le document unique d'évaluation des risques) » ; - « considéré que la pièce n° 14 produite par la SAS Béton Contrôle du Pays Basque montrait bien l'absence totale de chaîne de balisage et de sécurité, ainsi que l'absence de panneau signalant le danger potentiel » ; - « jugé que le site de PEYREHOLADE n 'était pas à ce titre suffisamment sécurisé » ; La déclaration d'accident du travail, qui est la seule pièce produite par les parties relative aux circonstances de l'accident, porte les indications suivantes : « Après s'être baissé pour passer sous une bande transporteuse, la victime se serait cogné la tête en se relevant » ; Il convient d'y ajouter, bien que cela ne soit pas précisé dans la déclaration précitée, que Monsieur A... D... était porteur de son casque de chantier au moment de l'accident ; La thèse du salarié selon laquelle il aurait été « happé » par la centrale n'est en revanche ni expliquée, ni étayée par la moindre pièce ; Pour établir la responsabilité de l'employeu