Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 18-24.692
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11048 F
Pourvoi n° M 18-24.692
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. L... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-24.692 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bio Habitat,société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Idéale résidence mobile (IRM), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. D..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bio Habitat, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. D...
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes ;
Aux motifs propres que selon les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits de la cause, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; que selon l'article L. 1226-12 du même code, « lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III » ; qu'en l'espèce, l'intimée produit le compte rendu de la réunion tenue le 27 janvier 2014, de consultation des délégués du personnel, qui a donc bien été réalisée, indiquant au sujet de l'absence de possibilité de reclassement chez IRM ou dans le groupe Bénéteau, que « les DP n'ont pas d'avis particulier » ; qu'il ne résulte pas des pièces produites par l'appelant que la société IRM possédait, dans l'établissement et à l'époque des faits, un poste disponible compte tenu des restrictions du second certificat d'inaptitude, en date du 20 décembre 2013, soit une inaptitude définitive au poste de monteur, et une aptitude à un poste « sans charges, ni tractions / pous