Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-14.891
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11049 F
Pourvoi n° D 19-14.891
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Domaine de Boulieu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-14.891 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... G..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Tignieu Jameyzieu, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. C... G... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Domaine de Boulieu, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la société Domaine de Boulieu aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domaine de Boulieu et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Domaine de Boulieu, demanderesse au pourvoi principal
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société DOMAINE DE BOULIEU à lui verser 30 000 euros de dommages et intérêts et 5 307,26 euros à titre d'indemnités compensatrice de préavis, outre 530,70 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l'article L. 4624-4 du même code à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, des entreprises du groupe auquel elle appartient et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition doit alors prendre en compte, après avis des instances représentatives du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail doit également formuler des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une fon-nation le préparant à occuper un poste adapté. Enfin, l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Il apparaît en l'espèce qu'a l'issue de l'arrêt de travail dont il a dû bénéficier à compter du 22 février 2016, M. G... a été examiné par le médecin du travail le 25 avril 2016 aux fins d'apprécier son aptitude à occuper le poste de vacher. À l'issue de cet examen, le médecin du travail a déclaré M. G... inapte à son poste en un seul examen avec danger immédiat. Le 29 avril suivant, l'employeur a sollicité le médecin du travail afin de connaître ses préconisations en vue d'une adaptation du poste de travail de M. G... ou d'une proposition de reclassement. La circonstance que le médecin du travail ait indiqué, par correspondance datée du 10 mai 2016, ne pas être en