Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-16.106
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11050 F
Pourvoi n° Z 19-16.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
Mme C... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-16.106 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupement forestier dit Domaine de Beaumont-le-Roger, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Scierie de la Croix Maître Renault, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société Groupement forestier dit Domaine de Beaumont-le-Roger a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme R..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupement forestier dit Domaine de Beaumont-le-Roger, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Scierie de la Croix Maître Renault, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens uniques de cassation annexés aux pourvois principal et incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme R...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'un contrat de travail entre Mme R... et la société Scierie de la croix maître Renault pour les périodes du 3 septembre 1991 au 1er janvier 2006, puis du 1er juillet 2013 jusqu'au 30 mai 2014 ;
AUX MOTIFS QUE Mme R..., qui se prévaut de la qualité de salarié, fait valoir que : - la société, en la licenciant, a reconnu l'existence d'un contrat de travail et ne peut se contredire à ses dépens en invoquant une gestion de fait ; - elle a toujours perçu un salaire et des bulletins de paie correspondants ; - le lien de subordination ne fait aucun doute car jusqu'en 2004 elle travaillait sous la responsabilité du régisseur, M. M... , puis, sous l'autorité de M et Mme Z..., gérants de la scierie, dont elle exécutait les ordres et auxquels elle référait, M. U... Z... ne présentant aucune altération de ses facultés intellectuelles contrairement à ce qui est soutenu par ses adversaires ; - elle n'a jamais eu aucun pouvoir de décision concernant ses relations avec les fournisseurs, dont elle ne payait les factures qu'après accord de M. Z... ; - le fait qu'elle ait la signature bancaire ne la dispensait pas d'agir sous la direction et l'autorité de son employeur, elle-même ne prenant aucune décision financière et la délégation sur le contrat de location d'un coffre est seulement lié au fait qu'il contenait des documents compromettants concernant une « caisse noire » très importante dont elle assurait la comptabilité ; - au plan fiscal et comptable, en sa qualité d'attachée de direction, elle s'occupait effectivement de la comptabilité de la scierie mais toujours sous la direction et l'autorité de la gérance et sous le contrôle du cabinet d'expertise comptable ; - au plan social, ce n'était pas elle qui décidait de l'embauche des salariés, ni de leurs congés ; - elle ne décidait pas non plus des dons faits par l'entreprise ; qu'elle conteste les accusations de comportements fautifs et pratiques illicites formulées contre elle, faisant valoir qu'en plus de 25 ans au service de la scierie et du groupement, aucun reproche ne lui a jamais été fait, aucune plainte n'ayant été déposée ; qu'elle affirme qu'en tout état de cause, la qualification de dirigeant de fait ne fait pas obstacle à