Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-16.832
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11051 F
Pourvoi n° P 19-16.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. D... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-16.832 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Micro Focus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé dans toutes ses dispositions le jugement déféré qui avait condamné M. N... à payer à la société Micro Focus la somme de 36 500 euros en remboursement de la provision perçue en exécution de l'ordonnance de référé du 22 juillet 2016 et débouté le salarié de ses demandes, et y ajoutant, d'AVOIR condamné M. N... aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « L'article 6 du contrat de travail de M. N... dispose : "En contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, le salarié percevra un salaire de base annuel brut de 70 000 euros payables en 12 mensualités égales à 5.833.33 euros bruts. À ce salaire de base s'ajoutera une rémunération variable annuelle brute d'un montant de 70 000 euros pour 100 % des objectifs réalisés. Cette rémunération variable est basée sur un plan de commissionnement établi pour chaque année fiscale par la Société dans le cadre de son pouvoir de direction, [ ] la société définit chaque année dans le plan de commissionnement, les règles de commissionnement et les objectifs". Le plan de commissionnement de M. N... pour l'année fiscale 2013, du 1er mai 2012 au 30 avril 2013, signé le 10 juillet 2012 fixait un objectif annuel total de chiffre d'affaires de 1 050 384 euros décomposé en 4 trimestres et le territoire affecté à M. N... était "[...]", dénomination couvrant les territoires géographiques suivants : la France, la Belgique, le Luxembourg et les pays du Maghreb. Le plan précisait que "le pays ou les pays listés ci-dessus dans la définition du territoire se rapportent au lieu de facturation du client". En cas d'atteinte de cet objectif, ainsi qu'en cas de dépassement de celui-ci, étaient prévus deux types de rémunération variable : - les commissions consistant en un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé et divisé en 3 tranches : de 0 à 100 % de l'objectif : 5,92 % du chiffre d'affaires réalisé, porté à 70 000 euros en cas d'atteinte de 100 % de l'objectif, de 100 % à 150 % de l'objectif : 11,83 % du chiffre d'affaires réalisé, au-delà de 150 % de l'objectif : 8,87 % du chiffre d'affaires réalisé, - les bonus consistant en une somme fixe octroyée en cas de réalisation des objectifs trimestriels et annuels : une somme de 1 750 euros en cas d'atteinte de chaque objectif trimestriel et une somme de 5 250 euros en cas d'atteinte de 110 % ou plus de l'objectif annuel. Sur la période travaillée, M. N... a perçu au titre de sa rémunération variable la somme de 124 433,72 euros, comprenant une prime trimestrielle de 1 750 euros. Les parties s'opposent sur deux points : le montant de la commission due à M. N... au titre du revenu généré par l'accord conclu avec la société ADP Inc. et l'attribution d'un bonus annuel.
- Quant au rappel de commission liée à l'opération ADP Inc. Il ressort des pièce