Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-18.570

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11052 F

Pourvoi n° C 19-18.570

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

1°/ la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Q... T... en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société [...] ,

ont formé le pourvoi n° C 19-18.570 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à M. W... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société [...] et de la société Axyme, prise en la personne de M. T..., ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] et la société Axyme, prise en la personne de M. T... en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société [...] , aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la société Axyme, ès qualités, et les condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société [...] et la société Axyme, prise en la personne de M. T..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société Marie Amélie production et M. W... Y... avaient été liés, à compter du 12 juin 2012, par un contrat de travail à durée indéterminée, qui a été rompu par un licenciement intervenu le 30 août 2012, D'AVOIR fixé la créance de M. W... Y... au passif de la société Marie Amélie production à la somme de 40 600 euros à titre de rappel de salaires, à la somme de 4 060 euros au titre des congés payés afférents, à la somme de 90 930 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, à la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour légèreté blâmable et comportement vexatoire, à la somme de 1 000 euros pour rupture abusive du contrat de travail et à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, D'AVOIR dit que les condamnations au paiement de rappel de salaires et des congés payés afférents avaient produit des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2013 jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société Marie Amélie production, D'AVOIR ordonné à la société Marie Amélie production de remettre à M. W... Y... des bulletins de salaires pour la période comprise entre le 12 juin et le 30 août 2012, des bordereaux de congés spectacles pour la même période, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à ses dispositions de son arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification et D'AVOIR débouté la société Marie Amélie production de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'existence d'un contrat de travail. / Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. / Aux termes de l'article 2 de la convention collective de la production cinématographique, dont Monsieur Y... deman