Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-19.174
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11053 F
Pourvoi n° J 19-19.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Campus privé d'Alsace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-19.174 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. H... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Campus privé d'Alsace, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Campus privé d'Alsace aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Campus privé d'Alsace et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Campus privé d'Alsace
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la relation de travail liant M. G... à la société Campus privé d'Alsace s'analysait en un contrat de travail ayant pris effet le 12 janvier 2013 et d'avoir condamné la société à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes est la seule juridiction matériellement compétente pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail et exclusivement compétente pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et ses éventuelles conséquences ; Que le contrat de travail est caractérisé lorsqu'une personne exerce des prestations réelles et effectives, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, en contrepartie desquelles elle touche une rémunération ; Que le contrat de travail se distingue du contrat de prestation de service par lequel une partie s'engage à effectuer une prestation indépendante pour une autre, moyennant un prix convenu entre elles ; Que le lien de subordination est le critère déterminant dans la distinction entre ces deux types de contrats ; qu'il se caractérise par l'exercice d'une activité sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; Que les dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail instaurant une présomption simple de non-salariat pour les personnes physiques inscrites aux différents registres et répertoires professionnels, peut être renversée lorsque les faits de l'espèce permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment de la signature des différentes conventions de prestations de services, M. G... était inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité d'ostéopathe et que celui-ci exerçait à titre libéral sous un numéro SIRET, repris dans les actes synallagmatiques signés avec l'école ; Qu'il appartient à M. G... de renverser la présomption de non-salariat et d'établir que, comme il le soutient, les conventions souscrites avec la société Campus privé d'Alsace répondent aux conditions permettant de les qualifier de contrat de travail ; Que la cour rappelle que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité ; Qu'il importe peu que M. G... n'ait pas, pendant l'ex