Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-15.327

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11054 F

Pourvoi n° C 19-15.327

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. U... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-15.327 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société The Boston Consulting Group and Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Chennevières-sur-Marne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. A..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société The Boston Consulting Group and Cie, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sarnay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M.A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a jugé que le licenciement de M. A... était justifié par son insuffisance professionnelle et rejeté les demandes formulées par ce dernier à raison de l'irrégularité de son licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « par courrier en date du 6 avril 2012, la société BCG & Cie a notifié à M. A... son licenciement en raison d'un certain nombre d'insuffisances graves concernant les dimensions fondamentales de son poste qui, présentes 'depuis son arrivée, se sont confirmées au cours de l'année 2011 et en début d'année 2012 en dépit des entretiens à ce sujet et des objectifs d'amélioration fixés au salarié. Elle a précisé déplorer des retards fréquents et répétitifs dans l'exercice de ses responsabilités, dont les exemples les plus récents étaient le retard dans le dépôt de la déclaration d'impôt forfaitaire annuel ayant donné lieu à une relance de la trésorerie, la communication tardive des chiffres relatifs à la formation à inclure dans le projet de bilan social qui a conduit, comme les années précédentes, à adresser un projet incomplet aux représentants du personnel ainsi que l'enregistrement de tardif de certaines écritures de reclassement et de provisions pour la clôture annuelle des comptes. Toujours dans la lettre de licenciement, la société BCG & Cie a reproché à M. A... de ne pas avoir respecté les délais légaux en dépit de I'envoi de rétro plannings et de messages de relance, alors que les délais internes avaient été portés à sa connaissance en temps utile, ce qui avait créé une gêne pour la bonne marche de ses services et parfois un risque de pénalité. Citant quelques exemples au titre de ses retards récurrents, la société BCG & Cie a notamment dénoncé 1' absence de rapprochement bancaire depuis huit mois sans aucune alerte, la mauvaise réalisation de la facturation d 'un salarié détaché, l'absence de paiement des loyers de certains des sous-locataires sans aucune alerte également, ce qui a généré perte d'environ 45 000 e. Elle a précisé que l'attitude de M, A... l'avait également privée de la récupération en fin de bail d'une partie des dépôts de garantie consignée chez ses bailleurs, soit une nouvelle pelte d'environ 10 000 €. Au cours de cette lettre, elle a fait valoir que ces retards et négligences lui ont été signalées avec une certaine véhémence par certains de ses clients internes, que les relances adressées à M. A... étaient restées sans aucun retour de sa part, alors qu'un grand nombre de demandes relevait de sa seule responsabilité. Elle a précisé que son attitude avait obligé les clients internes à trouver des solutions par eux-mêmes, ce qui avait occasionné complications et retards, et avait dévalorisé I 'image de son