Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-16.094

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11055 F

Pourvoi n° M 19-16.094

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Biotope, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-16.094 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. C... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M. L... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Biotope, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Biotope

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir condamné la société Biotope à payer à M. C... L... la somme de 38 793, 82 € à titre de rappel de salaires pour heures complémentaires, les congés payés y afférents, et ordonné la remise de bulletins de paie rectifiés ;

AUX MOTIFS QUE sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; en vertu des articles L. 3123-14, L. 3123-21, L. 3123-22 du code du travail, dans leur version applicable au litige, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit ; il doit mentionner la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; le contrat de travail à temps partiel qui ne précise pas la répartition du travail est présumé à temps complet ; s'agissant d'une présomption simple, il appartient à l'employeur qui conteste le temps complet de prouver, d'une part, le temps de travail effectif du salarié et d'autre part, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition ; les obligations relatives à la répartition de la durée de travail ne s'appliquent pas aux salariés à temps partiel relevant d'un accord collectif de travail, accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche, organisant une répartition du travail supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, en application de l'article L 3122-2 du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008 ; en l'espèce, l'accord de branche du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques dont se prévaut la société Biotope fixe trois modalités de gestion des horaires distingués dans l'entreprise : standard (modalité 1), modalités de réalisation de mission (modalité 2), modalités de réalisation de mission avec autonomie complète (modalité 3) ; la modalité 1 est un forfait en heures, la modalité 2 est un forfait en jours mais qui fait référence aux heures effectuées, la modalité 3 est un forfait jours annuel et s'adresse aux cadres disposant d'une large autonomie relevant au minimum de