Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-16.707
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11056 F
Pourvoi n° C 19-16.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. Q... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-16.707 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Isatech, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. L..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Isatech, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et des demandes salariales et indemnitaires y afférentes.
AUX MOTIFS QUE pour justifier la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le salarié doit établir la réalité d'un ou plusieurs manquements de l'employeur présentant une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; que le salarié dénonce des manquements de l'employeur en matière de rémunération variable, de délivrance du travail convenu, et de réorientation de sa stratégie commerciale ; que si le salarié justifie par ses productions (notamment sa pièce n°1) que des négociations portant sur l'obtention d'une rémunération variable ont eu lieu entre M. L... et la société avant l'établissement du contrat de travail, force est de constater que celles-ci n'ont pas abouti en la matière, le contrat de travail signé et accepté notamment sur ce point par M. L... ne stipulant que la perception d'un salaire brut mensuel de 4 000 euros (pièce n°5 du salarié), à l'exclusion de toute référence à une rémunération variable ; qu'aucune rémunération variable n'a donc été prévue au contrat par les parties, que ce soit dans son montant, ou même simplement dans son principe ; qu'il ne résulte pas des échanges entre les parties antérieurs au contrat, ni du contrat de travail, ni des échanges entre les parties postérieurs au contrat que l'employeur s'était engagé à fournir à M. L... dès le 05 mai 2014, ni même à terme une rémunération variable ; qu'aucune modification du contrat de travail n'est intervenue par la suite, notamment en la matière ; qu'il ne résulte pas des échanges entre les parties intervenus (notamment par voie de mails) postérieurement au 05 mai 2014 que l'employeur se soit à un moment engagé à fournir, notamment pour l'avenir, une rémunération variable à M. L..., lequel a d'ailleurs poursuivi la relation de travail aux conditions de rémunération fixées au contrat de travail pendant 17 mois ; que notamment, le fait que l'employeur, suite à des mails de demande de rémunération variable formulée par le salarié (notamment en pièces n°8, 33, 34 et 37 de ses productions), prenne acte de cette demande, tout comme il prenait acte de diverses demandes et informations émanant du salarié en portant la mention « ok » à travers un mail du 19 août 2015 (pièces n°50, 225 et 226 du salarié), n'implique nullement qu'il ait fait droit à une telle demande à un quelconque moment ; que la circonstance que l'employeur ait accordé à M. L... (exerçant des fonctions de chargé de développement comprenant la commercialisation de produits), de septembre à décembre 2014 (pièce n°48 de M. L...) pendant une partie de la période d'essai renouvelé, des avances sur commissions n'établit pas plus, et