Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-19.505

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11057 F

Pourvoi n° U 19-19.505

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. V... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-19.505 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Apave Sudeurope, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. O..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Apave Sudeurope, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR alloué que la somme de 10 500 euros au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, et d'AVOIR débouté le salarié du surplus de sa demande et de sa demande d'indemnité au titre du non-respect du repos compensateur.

AUX MOTIFS propres QUE l'employeur, en charge du décompte et du contrôle du temps de travail, conteste la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, sans toutefois produire aucun document permettant à la cour de déterminer les horaires réels de travail de Monsieur V... O... ; que l'employeur relève que durant les 24 années de la relation contractuelle, Monsieur V... O... n'a jamais écrit à son employeur pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées et que ce n'est qu'à l'issue de l'exécution de son préavis qu'il a soulevé cette "difficulté' ; que lors de l'entretien individuel d'appréciation du 18 mars 2010 ou de "remotivation " du 25 janvier 2013, il n'en a pas expressément fait état, ce qui n'est pas sérieusement discuté par le salarié ; que la cour observe que ce silence ne le privait pas de la possibilité de réclamer ces heures supplémentaires ultérieurement mais apparaît incompréhensible au regard du nombre considérable d'heures supplémentaires prétendument réalisées chaque semaine sur la période précitée ; qu'en effet, le décompte récapitulatif susvisé fait notamment apparaître en 2010 sur la période septembre à décembre, sur 7 semaines quasi consécutives 20.5 heures supplémentaires non rémunérées, soit 55.30 heures travaillées, en 2011 notamment sur 11 semaines 20.5 heures supplémentaires réalisées soit 55.30 heures travaillées et sur 3 semaines entre 27 et 31 heures supplémentaires réalisées soit entre 62 heures et 66 heures travaillées, en 2012 pour 6 semaines 20.5 heures supplémentaires réalisées, soit 55.30 heures travaillées ; que l'employeur fait en outre remarquer, ce qui n'est pas plus contesté par le salarié, que ce dernier n'a jamais alerté le médecin du travail sur une surcharge de travail liée à l'accomplissement d'un nombre heures supplémentaires important et justifie qu'il a été déclaré apte à l'occasion de deux visites périodiques du 15 novembre 2011 et 28 novembre 2012 ; que la cour observe que les lettres de l'inspection du travail précitées ne concernent pas la situation personnelle de Monsieur V... O... et que les attestations d'anciens salariés de l'entreprise précitées rédigées en des termes généraux, ne confirment pas le décompte réalisé par Monsieur V... O... ; que la SAS AP AVE SUDEUROPE souligne que Monsieur V... O... était "cadre autonome dans la gestion de son planning de travail" ce qui est établi par le contrat de travail et non sérieusement discuté par ce dernier ; que les constatations des premiers juges relatives au fait "qu'il avait toute latitude po