Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 18-24.663
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11059 F
Pourvoi n° E 18-24.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Americ, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-24.663 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme O... C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Americ, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Americ aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Americ et la condamne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Americ
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que l'utilisation de la modulation par la SAS Ame'ric était irrégulière
Aux motifs que le contrat de travail signé le 22 octobre 2012 par la SAS Ame'ric et Madame C... intitulé « contrat de travail à durée indéterminée temps partiel avec modulation des horaires sur une base annuelle » mentionne en son article 4 – durée et horaires de travail – 1 durée de travail hebdomadaire de référence : la durée hebdomadaire moyenne de référence de Madame C... est de 26, 67 heures de travail effectif auquel s'ajoute un forfait de heures de pauses conventionnelles payées, tant que le dispositif conventionnel s'applique ; les horaires de Madame C... sont organisés sur une base annuelle allant du 01/11/2012 au 31/10/2013, avec une modulation dans la limite de plus ou moins 4 heures par semaine ; un compte horaire débit/crédit sera ouvert afin de suivre le nombre d'heures accomplies en plus ou en moins, par rapport à l'horaire hebdomadaire régulier moyen et sera communiqué chaque semaine par note de service et confirmé au bulletin de paie mensuel , pour être liquidé au mois d'octobre, dernier mois de l'année de modulation ; 2- la programmation indicative de la répartition de la durée du travail : la programmation indicative de la répartition de la durée du travail de Madame C... est la suivante pour la période du 01/11/2012 au 31/10/2013 ; lundi 4 h mardi 4 h, mercredi 4 h, jeudi 4 h vendredi 4 h samedi 5 h ; des ajustements de la programmation pourront avoir lieu pour tenir compte d'événements tels que les salariés partant en congé de maternité ou d'adoption congé parental congé individuel de formation etc.. ces ajustements pourront être effectués mensuellement ; la répartition des période de travail définie pourra faire l'objet d'une adaptation chaque début de période de référence ; en dehors de ces périodes, Madame C... répondra aux sollicitations de l'entreprise en vue d'assurer un remplacement inopiné ou de faire face à un surcroit exceptionnel d'activités ; les horaires de chaque journée travaillée et leur éventuelle modification seront communiqués à Madame C... par voie d'affichage 15 jours à l'avance ; ce délai pourra être ramené à 3 jours avec l'accord exprès de Madame C... ou en cas de circonstances exceptionnelles ( absence inopinée de collègues, affluence imprévue des clients, etc..) la répartition des horaires de Madame C... a pour effet de définir plusieurs journées et ou demi-journées non travaillées sur une semaine ; dans un souci de simplification, et de clarification des droits et obligations de chacune des parties en présence, il est convenu que –la journée du dimanche est le jour de repos hebdomadaire légal ; - les autres demi-