Troisième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-20.251

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 889 FS-D

Pourvoi n° E 19-20.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-20.251 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... J...,

2°/ à Mme A... P..., épouse J...,

domiciliés [...] ),

3°/ à M. H... U...,

4°/ à Mme O... U...,

domiciliés [...] ,

5°/ à la société Hameau des pins, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

6°/ à M. G... N..., domicilié [...] ,

7°/ à M. X... K..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cap construction,

8°/ à la société Cap construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

9°/ à M. E... C..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne [...] ,

10°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

11°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La société Gan assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. C..., de la société Axa France IARD, du cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme U... et de la société Hameau des pins, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cap construction et M. K..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mars 2019), dans la perspective de la construction d'un groupe de villas, la société civile immobilière Hameau des pins (la SCI) a confié à M. N..., assuré auprès de la MAF, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la conception des immeubles, la direction des travaux et l'assistance au maître de l'ouvrage lors de la réception, et à la société Garrigae construction, devenue Cap construction, assurée auprès de la société Gan assurances (la société Gan), la réalisation des travaux. La société Cap construction a chargé M. C..., assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), d'une étude et de l'exécution de plans pour l'édification d'un mur de soutènement.

3. La SCI a vendu une villa à M. et Mme J..., en l'état futur d'achèvement, puis une autre villa à M. et Mme U.... Elle est restée propriétaire d'une maison.

4. Se plaignant de désordres atteignant le mur de soutènement et leurs propriétés respectives, M. et Mme J... et M. et Mme U... ont, après expertise, assigné les intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs pour obtenir la réparation des désordres et l'indemnisation de leurs préjudices. La SCI a présenté les mêmes demandes pour son lot.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

5. La société Gan fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la SCI, MM. C... et N... et les sociétés Axa et MAF, à payer une certaine somme à M. et Mme J... au titre de la réparation du trouble de jouissance, alors :

« 1°/ que les dommages-intérêts doivent réparer le préjudice subi par la victime, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt que les époux J... ont vendu leur villa le 7 juin 2018 et que l'acquéreur a déclaré dans l'acte de vente faire son affaire personnelle des travaux de réparation à ent