Troisième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-21.742

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 894 F-D

Pourvoi n° A 19-21.742

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-21.742 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Entreprise Petit, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

4°/ à la SMABTP, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Vinci construction France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Asten, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Bureau d'études Boutang, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Entreprise Petit, Vinci construction France, Asten, Bureau d'études Boutang et Mutuelle des architectes français.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 2019), dans la perspective de la construction d'un bâtiment, le Groupe hospitalier intercommunal du Raincy-Montfermeil (le GHIRM) a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société PFA, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (la société Allianz). Il a confié une mission de contrôle technique à la société Véritas, devenue Bureau Véritas, assurée auprès de la société MMA, et la réalisation de différents lots à la société Balas Mahey, assurée auprès de la SMABTP, à la société Missenard Quint, assurée auprès de la société MMA IARD (la société MMA), à la société Sogelberg ingénierie, devenue Thales développement et coopération, assurée auprès de la société Axa, et à la société Les Chantiers modernes. Cette dernière a chargé les sociétés Asten, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), et Fermolor, assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali), de la réalisation de certains travaux.

3. Un arrêt d'une cour administrative d'appel a condamné les constructeurs à payer différentes sommes au GHRIM et à la société Allianz au titre de la réparation de désordres.

4. Un arrêt et un jugement de juridictions judiciaires ont condamné la société Allianz à payer différentes sommes au groupe hospitalier pour la reprise de plusieurs désordres.

5. La société Allianz a assigné en garantie divers constructeurs et les assureurs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La société Allianz fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la SMABTP, assureur de la société Balas Mahey, au titre des désordres n° 11 et 12, contre la société Axa, assureur des sociétés Thales développement et coopération, Les Chantiers modernes et Asten, et la société MMA, assureur de la société Missenard Quint, au titre du désordre n° 14 et contre la société Generali, assureur de la société Fermolor, la société Axa, assureur de la société Les Chantiers modernes, et la société MMA, assureur de la société Bureau Véritas, au titre du désordre n° 15, alors :

« 1°/ que le recours subrogatoire d'Allianz dirigé contre les assureurs des constructeurs,