Troisième chambre civile, 26 novembre 2020 — 17-16.556
Textes visés
- Article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les principes régissant l'obligation in solidum.
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet et Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 897 F-D
Pourvoi n° X 17-16.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
Mme C... P..., veuve T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 17-16.556 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... I..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme U... I..., épouse J..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Le Port-Guy Chauchat Rozier-Hervé Offredo-Jean Dominique Roche et Charles Albert Grandjean, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La SCP [...] a formé un pourvoi incident dirigé contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l"appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme T..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SCP [...] , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des consorts I..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme T... du désistement de son premier moyen de cassation.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 2017), par acte authentique du 30 septembre 2009, dressé par M. E..., notaire, Mme T... a vendu un appartement à M. et Mme I....
3. Mme I... est décédée le 4 janvier 2010.
4. Faisant état de la découverte d'une infestation de mérule dans l'immeuble, M. L... I... et ses enfants, M. W... I... et Mme U... J... (les consorts I...) ont assigné Mme T... en résolution de la vente et indemnisation de leurs préjudices.
5. M. L... I... est décédé le 1er août 2014.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. Mme T... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie contre le notaire, alors « que lorsqu'il existe un concours de fautes entre le vendeur et le notaire, le juge peut décider que la faute du vendeur est absorbée par celle plus grave du notaire ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Mme T... de sa demande en garantie à l'encontre du notaire, qu'elle avait fait preuve d'une particulière mauvaise foi, sans vérifier que l'erreur commise par Mme T... n'avait pas été absorbée par la faute plus grave du notaire, ayant consisté à méconnaître son obligation de conseil en connaissance de cause, notamment en n'ayant pas pris connaissance à temps du questionnaire rempli par le syndic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Mme T... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'erreur qu'elle avait commise avait été absorbée par la faute plus grave du notaire, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Le notaire fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre Mme T..., alors « que les juges, saisis d'appels en garantie réciproques formés par deux coresponsables d'un dommage condamnés in solidum, doivent déterminer, dans leurs rapports entre eux, la contribution de chacun à la charge définitive de la dette d'indemnisation ; qu'en rejetant les deux appels en garantie formés l'un contre l'autre par la SCP notariale et la venderesse, sans déterminer la répartition de la charge finale de la dette entre les deux coresponsables, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil et les principes régissant l'obligation in solidum. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les principes régissant l'obligation in solidum :
10 Aux termes de ce texte, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
11. Pour rejeter la demande en garantie du notaire contre Mme T..., l'arrêt retient que la mauvaise foi contractuelle de celle-ci n'est pas à l'origine de son propre manquement mais en est