Troisième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-18.883
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 899 F-D
Pourvoi n° T 19-18.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
Mme L... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-18.883 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme S... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Mme G... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme R..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2019), par acte sous seing privé du 30 juillet 2015, Mme G... a vendu à M. U..., avec faculté de substitution, un appartement et une cave dépendant d'un immeuble en copropriété, sous diverses conditions suspensives, la signature de l'acte authentique de vente étant prévue au 31 octobre 2015.
2. L'acte stipulait une clause pénale, ainsi que l'obligation pour l'acquéreur de verser dans les dix jours un dépôt entre les mains du notaire désigné séquestre des fonds.
3. Par lettre recommandée reçue le 16 novembre 2015 par M. U..., Mme G... s'est prévalue de l'annulation de la vente et l'a mis en demeure de lui verser le montant de la clause pénale.
4. Soutenant être substituée dans les droits de M. U..., Mme R... a, après avoir sommé Mme G... de signer l'acte authentique de vente, assigné celle-ci en vente forcée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. Mme R... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu' une clause résolutoire de plein droit ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf dispense expresse et non équivoque, si une mise en demeure restée sans effet n'a pas été préalablement délivrée ; qu'en jugeant que la venderesse avait valablement mis en oeuvre la clause résolutoire prévue au contrat de vente en cas de défaut de réitération de la promesse, sans constater que l'acquéreur, ou Mme R... qui s'y était substituée, avait été sommé de réitérer l'acte authentique par une sommation qui leur aurait été personnellement adressée, la cour d'appel a violé les articles 1139 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a constaté que l'acte de substitution avait été porté à la connaissance de Mme G... lors de la sommation qu'elle avait reçue le 9 décembre 2015.
7. Elle a retenu qu'il n'était pas établi que la vente ne pouvait être signée avant le 30 novembre 2015 ni que le délai pour la réitérer avait été prorogé jusqu'à cette date et relevé que Mme G... avait adressé le 5 novembre au notaire une lettre pour l'informer qu'elle envisageait l'annulation de la vente faute de signature de l'acte définitif.
8. Elle a souverainement retenu que Mme G... établissait que son acquéreur l'avait laissée sans nouvelle de son projet d'acquérir et y avait renoncé au moment où elle lui avait notifié la résolution de la vente le 14 novembre 2015.
9. Elle a pu en déduire que les demandes de Mme R..., qui ne prouvait pas s'être substituée à M. U... à une date à laquelle Mme G... ne pouvait pas invoquer la résolution de la vente, devaient être rejetées.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen du pourvoi principal
11. Mme R... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme G... une somme au titre de la clause pénale, alors « que le tiers à un contrat de vente ne peut se voir condamner au titre d'une clause pénale à laquelle il n'a pas consenti et qui sanctionne l'inexécution d'une obligation qu'il n'a pas souscrite ; qu'en condamnant Mme R... à verser à la venderesse une somme de 1 500 euros au titre de la clause pénale, bien qu'elle ait, elle-même, relevé que la substitution de Mme R... n'était pas opposable à la venderesse, ce dont il s'évinçait que cette dernière ne pouvait s'en prévaloir, de sorte que Mme R... devait être considérée comme un tiers au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1165 du