Troisième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-19.024
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 963 F-D
Pourvoi n° W 19-19.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
Mme A... T... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-19.024 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Newstone, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société civile BO 45, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. X... J..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme T... , de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Newstone et de la société civile BO 45, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 mai 2019), Mme T... a promis de vendre à la société Newstone, à laquelle s'est substituée la société civile BO 45, une parcelle de terrain supportant des constructions à démolir, sous diverses conditions suspensives dont l'obtention d'un prêt bancaire, assorties d'une clause de caducité.
2. La société Newstone a notifié au notaire, le 11 mars 2016, qu'elle renonçait aux conditions suspensives.
3. Mme T... n'ayant pas comparu devant le notaire à la date du 29 juillet 2016 qui lui avait été notifiée pour la signature de l'acte authentique de vente, les sociétés Newstone et BO 45 l'ont assignée en exécution forcée de la vente et en paiement de diverses sommes au titre de la clause pénale, de frais et de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme T... fait grief à l'arrêt de constater la réalisation de la vente au bénéfice de la société civile BO 45, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, les parties sont convenues, dans le compromis de vente du 11 septembre 2015, de soumettre la perfection de la vente à un certain nombre de conditions [obtention du permis de construire, obtention d'un prêt, obtention d'une garantie bancaire d'achèvement], devant être satisfaites avant des dates déterminées ; que, s'agissant de la condition relative à l'obtention d'un prêt bancaire, les parties étaient convenues que la société Newstone, bénéficiaire de la promesse, ne pourrait y renoncer que par voie de notification faite au notaire, avant le 15 décembre 2015 ; qu'en jugeant dès lors que la vente était devenue parfaite au 11 mars 2016, au motif qu'à cette date la société Newstone avait informé le notaire de son intention de renoncer aux conditions suspensives, avant la date prévue pour la régularisation de l'acte ( 31 juillet 2016), quand l'absence de renonciation de la société Newstone à la condition relative à l'obtention d'un prêt bancaire dans le délai et les formes requises faisait définitivement obstacle à la conclusion de la vente, la cour a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Les sociétés Newstone et BO 45 contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, Mme T... ne s'étant pas prévalue, dans ses conclusions d'appel, des conditions dans lesquelles la renonciation aurait dû être effectuée par l'acquéreur.
6. Cependant, l'arrêt relève que le contrat stipulait que, si l'acquéreur voulait renoncer à la condition suspensive d'obtention d'un prêt, il devait notifier au notaire instrumentaire, dans des formes et délais spécifiés, qu'il disposait des sommes nécessaires pour payer le prix sans l'aide d'un prêt.
7. Le moyen, qui est né de l'arrêt, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
8. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
9. Pour déclarer la vente parfaite au 11 mars 2016, l'arrêt retient que l'acquéreur était libre de renoncer à la condition suspensive d'obtention d'un prêt stipulée en sa seule faveur, qu'il a été fait référence par erreur au code de la consommation dans la promesse et que la renonciation e