Troisième chambre civile, 26 novembre 2020 — 13-22.532
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10495 F
Pourvoi n° K 13-22.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
1°/ M. O... S..., domicilié [...] ,
2°/ la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 13-22.532 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2013 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Christophe Mandon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société QTB,
2°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Marty architectes et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. S... et de la société [...], de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français et de la société Marty architectes et associés, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. S... et à la SCI [...] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Christophe Mandon, ès qualités ;
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... et la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et la société [...] et les condamne à payer à la société Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. S... et la SCI [...].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR par infirmation, condamné la société Marty in solidum avec son assureur la MAF à payer la seule somme de 60.000€ au titre des travaux de réparation et des honoraires afférents ;
AUX MOTIFS QUE : « I - Les maîtres de l'ouvrage admettent que la somme de 315 445 euros toutes taxes comprises (à 5,50 %) indemnise la totalité de leur préjudice au titre des travaux de réparation (259 000 euros hors taxes) et des honoraires (40 000 euros hors taxes). Pour contester cette somme, la société Marty architectes fait valoir que les maîtres de l'ouvrage ne procéderont pas à la reconstruction sans toutefois en justifier, que les prestations confiées aux entreprises sont inachevées et que les maîtres de l'ouvrage pourront, par les indemnités perçues, faire achever la construction aux frais de l'architecte. Toutefois, elle a perçu des honoraires correspondant à ses prestations et elle doit assumer les conséquences de ses manquements. La société Marty architectes affirme aussi, s'agissant des solutions de reprise pour les ouvrages de charpente – remplacement total préconisé par l'expert au vu d'une étude effectuée par le bureau d'études M... et datée du 7 mai 2007 -, que cette étude n'a pas été diffusée de manière contradictoire, et que le rapport est ainsi frappé de nullité.Cependant, la société Marty architectes a pu débattre devant l'expert des divers documents produits devant ce technicien, ayant notamment transmis des dires à l'expert les 9 octobre et 8 novembre 2007 ; l'expert relève d'ailleurs dans sa note de synthèse (p. 6) le manque d'empressement de l'architecte pour la fourniture des devis et (p. 4) il se réfère à cette note de synthèse de M. M... du 7 mai 2007. De plus, la société Marty architectes ne justifie d'aucun grief que lui aurait fait subir la situation qu'elle déplore ; La société Marty architectes critique également les évaluations de travaux proposées par l'expert pour remédier aux désordres constatés. Ainsi, elle critique le fait que les maîtres de l'ouvrage ont versé aux débats une estimation chiffrée à 267 734,28 euros hors t