Troisième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-17.006

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10501 F

Pourvoi n° C 19-17.006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

M. T... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.006 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au Groupama Centre Manche, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. H... M...,

3°/ à Mme Q... N..., épouse M...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. E..., de Me Balat, avocat de M. et Mme M..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du Groupama Centre Manche, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. E... à payer à M. et Mme M... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. E....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. E... à verser à M. et Mme M... la somme de 19 200 euros en réparation de leur préjudice locatif ;

Aux motifs propres qu' « il résulte du rapport d'expertise de M. B... que le devis de l'entreprise NTHI, enseigne choisie par M. E... pour l'exercice de son activité artisanale, comprenait deux prestations qu'il convient d'examiner successivement ; que sur les travaux concernant la souche de la cheminée, M. E... a prévu de réaliser l'enlèvement du ciment sur toute la cheminée et l'application d'un ciment à la chaux sur le solin pour l'étanchéité ; que s'il n'a pas procédé à l'enlèvement du ciment existant sur toute la cheminée, il a procédé partiellement à l'application d'un ciment à la chaux sur le solin ; que les différences de teintes constatées par l'expert correspondent à des dosages en ciment différents et que le mortier, de chaux ou bâtard, ne constitue pas selon ce dernier une étanchéité ; que l'élévation de la souche présente plusieurs fissures ayant fait l'objet d'un rebouchage grossier réalisé par l'entreprise NTHI ; que bien qu'il s'agisse de travaux d'importance modeste, il y a incorporation de matériaux nouveaux à l'ouvrage existant et qu'ils étaient destinés à assurer l'étanchéité de l'ouvrage ; que cet objectif n'a pas été atteint, l'expert ayant constaté à l'intérieur, côté couloir, un taux d'humidité relative de 25 % au testeur et l'absence d'humidité anormale côté chambre ; qu'en présence d'un élément constitutif d'un ouvrage rendant l'immeuble impropre à sa destination, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la responsabilité décennale de M. E... était engagée et qu'il l'a condamné in solidum avec Groupama, à verser à M. et Mme M... la somme de 1 280 euros hors taxes, le protocole d'accord n'ayant pas été exécuté par l'entrepreneur ; que la décision entreprise doit en conséquence être confirmée à ce titre, étant observé que l'assureur ne conteste ni que sa garantie est mobilisée pour ce désordre, ni devoir garantir, comme il le demande, M. E... ; que sur les travaux d'isolation, M. E... avait prévu d'enlever toute l'ancienne laine de verre entre les solives et de nettoyer, d'appliquer par cardeuse et soufflage une isolation en ouate de cellulose entre les solives d'une épaisseur de 300 mm pour une résistance thermique de 5 kW/m² ; que les vérifications opérées par l'expert et non sérieusement contestées lui ont permis de constater que : - l'isolation a été faite en ouate de cellulose en vrac, mise en place par soufflage, d'une part sur le plancher haut du premier étage et d'autre part dans les espaces entre chevrons par des trous percés spécialement et rebouchés ensuite ; - les trous dans le rampant son