Troisième chambre civile, 26 novembre 2020 — 20-10.603

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10503 F

Pourvoi n° P 20-10.603

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

M. C... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 20-10.603 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. I... B... , domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. M..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. M....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. M... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « sur le caractère apparent des désordres, si l'existence d'une réception est l'une des conditions permettant de bénéficier de la garantie décennale, en sus de l'impropriété à destination ou de l'atteinte à la solidité de l'ouvrage qui, dans le cas d'espèce, est établie, elle ne s'applique qu'aux désordres cachés lors de la réception ; qu'or, la présence de quatre poteaux qui n'étaient pas prévus dans les plans, a été constatée par l'expert ; qu'il apparaît sur les photographies figurant dans le diagnostic réalisé à la demande des époux M... par M. S..., architecte le 28 juin 2016, qu'il ne s'agit nullement de poteaux décoratifs, mais qu'ils ont vocation à soutenir le plafond ; que l'expert a d'ailleurs noté (cf. p. 2 de la note n° 2) : « Aux dires de M. M... propriétaire, ces poteaux ont été mis en place par le charpentier suite aux déformations constatées au moment de l'exécution, ce qui laisse à penser que des problèmes existaient déjà au moment de l'exécution, donc de la conception de la charpente. Les poteaux mis en place sont tous posés sous les entraits de ferme » ; qu'il indique plus loin au sujet de la possible réception des poteaux : « c'est bien l'entreprise [...] qui a mis en place les poteaux au moment de la pose de la charpente car elle s'est aperçue de la mauvaise résistance de ces ouvrages » ; que la cour relève d'ailleurs que M. M... ne conteste pas dans ses écritures l'époque à laquelle ont été installés ces poteaux, se contentant de soutenir contre l'évidence, que les désordres étaient cachés pour un profane, sans s'expliquer sur la présence pour le moins surprenante de tels poteaux dans les pièces de vie de sa maison ; que cette argumentation ne saurait valablement être retenue au vu des constats de l'expert et des propres dires de M. M... au cours des opérations d'expertise ; que les désordres étant apparents avant la réception, les dispositions de l'article 1792 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. M... de ses demandes à l'égard du Gan Assurances et de M. B... sur le fondement de la garantie décennale » ;

ALORS QUE, le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître d'ouvrage et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux ; qu'un désordre apparent est un désordre visible qui doit l'être dans toutes ses conséquences et son étendue pour un maître d'ouvrage profane ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a constaté, « en début de l'année 2016 un affaissement général visible dans le séjour d'une telle importance que cette situation nécessite la mise en place en urgence d'un étayage sous les entraits des fermes du séjour, ceci afin d'éviter une rupture des bois. C