Troisième chambre civile, 26 novembre 2020 — 18-25.177

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10531 F

Pourvoi n° P 18-25.177

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société Boisson, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-25.177 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cosysnow, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat des copropriétaires Résidence Pradella à Bolquère, dont le siège est [...] , représenté par son syndic l'agence Peyrot,

3°/ à M. J... S..., domicilié [...] ,

4°/ à M. H... M..., domicilié [...] ,

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Groupama Méditerranée, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Esaj, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. A... B..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Cosysnow,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Boisson, de la SCP Boulloche, avocat de M. S..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Méditerranée, de Me Le Prado, avocat de la société Cosysnow, du syndicat des copropriétaires Résidence Pradella à Bolquère et de la société Esaj, ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société Boisson du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. M....

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Boisson aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Boisson.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société BOISSON responsable des désordres subis par le syndicat des copropriétaires de la Résidence la Pradella, de l'avoir par conséquent condamnée, in solidum avec Monsieur J... S... et la société Groupama Méditerranée, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence la Pradella représentée par son syndic en exercice la SAS Agence Peyrot, la somme de 123 037,64 euros avec réactualisation par application de l'index BT 01 au jour du jugement par référence audit index de décembre 2012 et d'avoir dit que, dans les recours entre coobligés, la répartition finale s'effectuerait à hauteur de 60% pour Monsieur J... S... et de 40% pour la SARL BOISSON et la société Groupama Méditerranée.

AUX MOTIFS QUE : « sur les responsabilités :

qu'aucune des parties ne conteste la nature décennale des désordres constatés par l'expert qui, affectant la production d'eau chaude sanitaire, le traitement de l'air et le fonctionnement des bassins de la piscine, rendent cette résidence hôtelière impropre à sa destination [ ]

que la société Boisson est intervenue pour le chauffage et la déshumidification de la piscine ainsi que pour la production d'eau chaude sanitaire avec remise en état du dispositif de régulation de l'ensemble VMC et production d'eau chaude ;

qu'elle a posé un ballon de 10001 et une chaudière complémentaire de 45 kWh pour compléter les besoins d'eau chaude sanitaire ; que ce ballon n'était cependant pas suffisant puisque le maître de l'ouvrage a dû ajouter un ballon de 15001 et que l'exploitant a mis en place un ballon électrique supplémentaire de 10001 ; que concernant le traitement d'air de la piscine, l'amenée d'air neuf était manifestement insuffisante ;

que s'agissant du raccordement des échangeurs de la piscine, des limiteurs de température n'ont