Troisième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-18.853

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10533 F

Pourvoi n° K 19-18.853

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme S... E... , domiciliée [...] ,

2°/ M. B... I..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 19-18.853 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à la Société d'aménagement de gestion et de commercialisation Toulouse (SAGEC Toulouse), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme E... et de M. I..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du Sagec Toulouse, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... et M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme E... et M. I...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 15 octobre 2013 et non enregistré dans le délai d'un mois était réputé sans cause et devait de ce fait être annulé et d'avoir condamné solidairement les consorts E... I... à payer à la société Sagec la somme de 50.000 euros versée au titre du protocole d'accord annulé, ladite somme devant être assortie des intérêts légaux à compter de la signification de l'arrêt ; Aux motifs que, selon l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi ELAN du 23 novembre 2018, « Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l'article 635 du code général des impôts. La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention de l'avantage en nature. Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet du permis mentionné au premier alinéa peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent à raison du préjudice qu'ils ont subi. » ; selon l'article 635 du code général des impôts, « doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date(...) 9º La transaction prévoyant, en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager. » ; l'article L.600-8 du code de l'urbanisme a ainsi pour objet et pour effet de réputer sans cause les contreparties prévues par une transaction qui n'aurait pas été dûment enregistrée auprès des services fiscaux ; considérer que le délai de un mois est dépourvu de sanction et admettre ainsi qu'une transaction ne pourrait être révélée que tardivement serait en contradiction avec l'objectif de moralisation et de transparence poursuivi par le législateur ; ce délai d'enregistrement est un délai de rigueur qui ne peut être prorogé et dont l'observation entraîne l'application de la sanction légale, quel que soit le motif du retard ; si la transaction ne peut être considérée comme dépourvue de cause dès lors que l'obligation a existé lors de la formation de contrat et a été exécutée, la référence à l'absence de cause ne renvoie pas à la notion de cause au sens du code civil, dans sa réd